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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 21 févr. 2025, n° 2024074271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
Copie bureau 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074271
Sur requête en date du 21/10/2024, présentée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance llede-France, dont le siège social est 19, rue du Louvre 75001 Paris – RCS de Paris n° 392 900 942, aux fins de rectification de retranchement et afin qu’il soit remédié à une omission de statuer, contenu dans un jugement prononcé le 18/10/2024, par la 18 ème chambre (CH.1-14), sous le numéro RG J2024000391,
ENTRE :
Banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, dont le siège social est 19, rue du Louvre 75001 Paris – RCS de Paris n° B 382 900 942 Partie demanderesse : assistée de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES – Me Laure HOFFMANN, Avocat (R109) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
ET :
1) SAS Y Holding, dont le siège social est 1, square Desaix 75015 Paris – RCS B 880958152
Partie défenderesse : non comparante.
2) SAS FRANCE FINANCE, dont le siège social est 1, square Desaix 75015 Paris – RCS de Paris n° B 818 646 168
Partie défenderesse : non comparante.
3) SELARL AXYME, en la personne de Me [O] [V], 62, boulevard de Sébastopol 75003 Paris, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Y HOLDING, 1, Square Desaix 75015 Paris – RCS de Paris n°818 646 168 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA LA CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE IDF, ci-après LA CAISSE D’EPARGNE, avait consenti à La SAS Y-HOLDING, ci-après Y-HOLDING, par acte sous seing privé en date du 17 février 2020 un prêt d’un montant de 1.200 000 € aux fins de racheter la majorité du capital de la société YELLOWS COMPONENTS.
Par acte sous seing privé également en date du 17 février 2020, la société FRANCE FINANCE SAS, ci-après FRANCE FINANCE, Présidente et associée majoritaire de Y-HOLDING, s’est portée caution solidaire de cette société à hauteur de 1.200.000 € en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires du prêt consenti, dans la limite des sommes qui pourraient être dues à LA CAISSE D’EPARGNE par Y-HOLDING.
L’échéance annuelle de remboursement du 15 mars 2023 étant restée impayée, LA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure le 3 octobre 2023 Y-HOLDING de payer la créance avec avis de déchéance du terme du prêt consenti, puis de même le 4 janvier 2024 la société FRANCE FINANCE en sa qualité de caution solidaire. Ces mises en demeure étant restées vaines, LA CAISSE D’EPAGNE a engagé une procédure judiciaire auprès du Tribunal de commerce de Paris, enrôlée sous le RG 2024013754 assignant les sociétés Y-HOLDING et FRANCE FINANCE.
La SAS Y-HOLDING a alors fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 22 mars 2024.
Après avoir fait sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, LA CAISSE D’EPARGNE a engagé une deuxième procédure judiciaire auprès du Tribunal de commerce de Paris, enrôlée sous le RG 2024032457 et dénonçant auprès du mandataire judiciaire l’assignation initiale des sociétés Y-HOLDING et FRANCE FINANCE.
LA CAISSE D’EPARGNE a déclaré rester créancière de la somme de 915.983,06 € et que FRANCE FINANCE lui reste redevable, au titre de son cautionnement solidaire, de la somme de 915.983,06 €.
Faisant suite à sa demande et par jugement rendu le18 octobre 2024, le Tribunal a prononcé une décision pour laquelle LA CAISSE D’EPARGNE a engagé une requête de :
* retranchement
* remédiation à une omission à statuer
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 19 février 2024 pour tentative et le 22 février 2024, signifié aux sociétés Y-HOLDING et FRANCE FINANCE, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec dénonciation en date du 3 avril 2024 à M. Pierre-Emmanuel BANSARD, Président des 2 sociétés précitées, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, LA CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal, de :
CONDAMNER solidairement Y-HOLDING et FRANCE FINANCE SAS, à payer à LA CAISSE D’EPARGNE la somme de 896.814,31 € en principal et intérêts de retard au taux de 2,00% l’an + 3 points arrêtée au 18 octobre 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 2,00% l’an + 3 points à compter du 18 octobre 2023,
DIRE que les intérêts échus pour une année seront capitalisés
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
CONDAMNER solidairement Y-HOLDING et FRANCE FINANCE SAS à payer à LA CAISSE D’EPARGNE la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2024, signifié à la SELARL AXYME es qualité de mandataire liquidateur de la société Y-HOLDING, selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, LA CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal, de :
JOINDRE les 2 procédures enrôlées sous les n° 2024013754 et 2024032457
FIXER le montant de la créance de LA CAISSE D’EPARGNE à la somme de 915.983,06 € au titre du prêt n°5883543 intérêts de retard au taux contractuel de 2% majorés de 3 points arrêtés au jour du jugement déclaratif, soit le 22 mars 2024.
En date du 18 octobre 2024, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
ORDONNE la jonction des 2 instances RG 2024013754 et RG 2024032457
FIXE le montant de la créance de SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF au passif de la SAS Y HOLDING à la somme de 915.983,06 €uros.
CONDAMNE solidairement la SELARL AXYME en la personne de Me [O] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Y HOLDING et la SAS FRANCE FINANCE à payer à la SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF la somme de 915.983,06 €uros, avec intérêts au taux de 2,00% + 3 points à compter du 4 janvier 2024. ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts;
CONDAMNE solidairement la SELARL AXYME en la personne de Me [O] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Y HOLDING et la SAS FRANCE FINANCE à payer à la SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement la SELARL AXYME en la personne de Me [O] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Y HOLDING et la SAS FRANCE FINANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par requête auprès du Tribunal en date 21 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE demande au Tribunal de :
RETRANCHER du dispositif du jugement rendu le 18/10/2024 la mention suivante « condamne solidairement la SELARL AXYME en la personne de Me [O] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Y-Holding »
CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur la nature de la créance fixée au passif de la SAS Y Holding, ni la date d’arrêté des intérêts ni sur leur taux.
STATUER sur la demande de fixation du montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE à l’égard de la société Y Holding à titre chirographaire pour la somme de 915.983,06€ au
titre du prêt n°5883543 d’un montant initial de 1.200.000 € intérêts de retard au taux contractuel de 2% majoré de 3 points arrêtés au jour du jugement déclaratif.
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
DIRE et JUGER que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
A l’audience en date du 16/01/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025 selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par LA CAISSE D’EPARGNE, le tribunal les résumera ci-dessous en applications des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En demande, au visa des articles 4, 5, 462 et 463 du code de procédure civile, LA CAISSE D’EPARGNE expose que le jugement intervenu comprend une disposition ne correspondant à aucune de ses prétentions, en l’espèce la condamnation solidaire de France FINANCE et de la SELARL AXYME, alors que n’était demandée que la condamnation de SAS France FINANCE en sa qualité de caution, justifiant sa demande de retrancher du dispositif du jugement intervenu la mention « condamne solidairement la SELARL AXYME en la personne de Me [O] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société Y-Holding ».
En demande, LA CAISSE D’EPARGNE expose également au visa des mêmes articles, qu’il n’a pas été statué sur la nature de la créance fixée au passif de la SAS Y Holding ni la date d’arrêté des intérêts ni sur leur taux, justifiant sa demande de remédiation de ces omissions à statuer.
Y-HOLDING et FRANCE FINANCE, non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens pour leur défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le retranchement de la mention « condamne solidairement la SELARL AXYME en la personne de Me [O] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société Y-Holding » du dispositif
Le tribunal constate que la demande de LA CAISSE D’EPARGNE, dès lors que la société Y Holding faisait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, se limitait à la condamnation de la seule SAS France FINANCE en sa qualité de caution du prêt n°5883543 d’un montant initial de 1.200.000 €.
En conséquence, le Tribunal retranchera du dispositif du jugement rendu le 18/10/2024 la mention suivante « condamne solidairement la SELARL AXYME en la personne de Me [O] [V] ès-gualités de mandataire liquidateur de la société Y-Holding »
Sur les omissions à statuer
Le tribunal constate que la demande de LA CAISSE D’EPARGNE, après que la société Y Holding a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, précisait la nature chirographaire de la créance à fixer au passif de la SAS Y Holding ainsi que la date d’arrêté des intérêts et leur taux, et que le jugement intervenu le 18/10/2024 a omis de préciser cette nature chirographaire ainsi que la date d’arrêté des intérêts et leur taux.
En conséquence, le Tribunal précisera la nature chirographaire de la créance fixée au passif de Y Holding et précisera la date d’arrêté des intérêts et leur taux, en l’espèce des intérêts de retard au taux contractuel de 2% majoré de 3 points arrêtés au jour du jugement déclaratif soit le 22 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu la requête, Vu les articles 4, 5, 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 18/10/2024 par la 18 ème chambre, ainsi qu’il suit :
RETRANCHE du dispositif du jugement rendu le 18/10/2024 la mention suivante :
« condamne solidairement la SELARL AXYME en la personne de Me [O] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y-Holding ».
FIXE le montant de la créance de SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF à l’égard de la société Y HOLDING à titre chirographaire pour la somme de 915.983,06€ au titre du prêt n°5883543, d’un montant initial de 1.200.000 € intérêts de retard au taux contractuel de 2% majorés de 3 points arrêtés au jour du jugement déclaratif, soit le 22 mars 2024.
Le reste demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 130,75 € dont 21,58 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16/01/2024, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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