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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 5 janv. 2026, n° 2025F01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 5 JANVIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01508
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société ATHENA SASU
DEMANDERESSE
Société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, avocat à la Cour à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 1],
DEFENDERESSE
société ATHENA SASU, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNÁN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 2022, la société ATHENA SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU deux contrats de location, un pour un système de caisse enregistreuse (loyer mensuel de 78,00 € HT) et un pour un système sécurité (loyer mensuel de 127,00 € HT), chacun d’une durée de 48 mois.
Après livraison des matériels, la société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé l’ensemble des loyers de chacun des contrats, avec deux échéanciers de 48 mois.
Le 8 juillet 2025, des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure la société ATHENA SASU de régulariser la situation, en vain.
Le 25 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société ATHENA SASU devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société ATHENA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.275,99 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société ATHENA à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société ATHENA à en régler la valeur, soit 7.219,57 €,
CONDAMNER la société ATHENA à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société ATHENA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ATHENA SASU aux entiers dépens.
La société ATHENA SASU ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
La demanderesse expose que la société ATHENA SASU n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 9.275,99 € comme suit :
Contrat n° 220295540 :
* 0 14 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais)
1.665,44 €
* Déchéance du terme (18 loyers mensuels) 1.752,48 €
* Clause pénale (10%) 341,79€
Contrat n° 220287720 :
* 0 12 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais)
2.161,44 €
* Déchéance du terme (18 loyers mensuels) 2.853,36€
a Clausa pápala (10%) 501 19 E
Clause pénale (10%) 501,48 €
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société ATHENA SASU et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société ATHENA SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été menés à leur terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer les matériels. Son préjudice s’établit donc à :
[…]
Pour le contrat n° 220287720 : 1.828,80 € (loyers échus impayés TTC) + 2.286,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 4.114,80 €.
Le tribunal constate que la demande de 9.275,99 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 6.829,20 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ATHENA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.139,20 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure, et la somme de 3.690,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la restitution du matériel objet des contrats, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur. Le tribunal condamnera donc la société ATHENA SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société ATHENA SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ATHENA SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ATHENA SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ATHENA SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ATHENA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.139,20 € (TROIS MILLE CENT TRENTE NEUF EUROS VINGT CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 08 juillet 2025,
Condamne la société ATHENA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.690,00 € (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société ATHENA SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses prétentions,
Condamne la société ATHENA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ATHENA SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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