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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 juil. 2025, n° 2023L00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2023L00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 JUILLET 2025
ROLE : 2023L00327
ENTRE :
La SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 1] JEAN D’ANGELY HOTELLERIE [Adresse 2] [Localité 1] N° d’immatriculation : 524082567
Demandeur au principal,
Comparant et concluant par maître Thomas BRIDOUX, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
ET :
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
Défenderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE est détenue à 100 % par l’EURL HEXAGONE, et cette société holding est elle-même constituée d’un associé unique en la personne de madame [L] [J], laquelle est gérante de la holding HEXAGONE et était gérante de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE,
2. Par jugement en date du 17 août 2020, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE, et fixé la date de cessation des paiements au 14 août 2020,
3. Par jugement en date du 20 avril 2023, sur assignation du liquidateur, le Tribunal de céans a reporté la date de cessation des paiements au 17 février 2019,
4. La SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE estime qu’en sa qualité de gérante, madame [L] [J] a commis des fautes de gestion ayant entraîné une insuffisance d’actif d’un montant de 167 369.55 Euros,
5. Suivant exploit de maître [N] [R], commissaire de justice à Saint Jean d’Angély en date du 16 août 2023, la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à madame [L] [J] pour l’entendre condamner à contribuer à l’insuffisance d’actif de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE,
6. Monsieur [E] [X], juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE, a déposé son rapport le 7 septembre 2023 lequel a été communiqué à monsieur le Procureur de la République, à la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités et à madame [L] [J],
7. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 21 septembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 20 mars 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE :
Maître [U] [W] intervenant pour la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner madame [L] [J] à supporter le montant de l’insuffisance d’actif établi à la somme de 167 369.55 Euros,
De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
De condamner madame [L] [J] aux entiers dépens, et la condamner au paiement de la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
2.2 De madame [L] [J] :
Maître [O] [G] intervenant pour madame [L] [J] demande au Tribunal de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE, et en conséquence, de débouter la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, de juger qu’il ne sera pas fait application de l’exécution provisoire de droit,
De condamner la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE au paiement de la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.233-42, L.631-4, L.640-4 et L.651-2 du Code de Commerce,
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,
3.1. Sur la non déclaration de l’état de cessation des paiements :
Attendu que la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE fait reproche à madame [L] [J] d’avoir attendu plus de dix-huit mois pour procéder à la déclaration de la cessation des paiements de la société, ladite date de cessation des paiements ayant été fixée au 17 février 2019, rajoutant que la société disposait des dettes de loyers commerciaux depuis l’année 2017, alors qu’en application de l’article L 631-4 du Code de Commerce l’ouverture d’une procédure collective doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements,
Attendu qu’au 31 mars 2018 les comptes de la société faisaient apparaître une dette de loyer exigible de 100 225 Euros alors que les actifs disponibles n’étaient que de 51 235 Euros, que l’état d’endettement de la société et ses difficultés financières ne pouvaient être ignorés de la gérante qui a tardé à déclarer l’état de cessation des paiements,
Attendu que ce retard a contribué au passif de la société, que le bilan au 31 mars 2019 fait état d’une dette de loyer de 142 158 Euros, soit une progression de presque 42 %, et que les déclarations de créance font état d’une dette locative de 188 511.35 Euros sur les 206 798.77 Euros du passif de la liquidation,
Attendu que divers sinistres sont survenus en 2017, et que madame [L] [J] estime que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et fait état de l’exception d’inexécution, mais qu’il lui appartenait de saisir la juridiction compétente, ce qui n’a pas été le cas, et qu’elle ne peut prétendre avoir attendu le versement d’indemnités de la part de l’assureur du syndic puisqu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée à cet effet et qu’au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de discussions en cours laissant entrevoir le versement d’une indemnité,
Attendu de plus, que madame [L] [J], suite à un sinistre, a fait effectuer des travaux sur un bien ne lui appartenant pas,
Attendu qu’il en résulte que madame [L] [J] avait parfaitement connaissance des difficultés économiques que rencontrait sa société et que sa décision de ne plus régler les loyers commerciaux dès 2017 et l’absence de déclaration de créance dans le délai, que l’absence de déclaration de cessation des paiements sont bien constitutives d’une faute de gestion qui ne peut en aucun cas être assimilée à de la négligence,
3.2. Sur l’absence de paiement des loyers :
Attendu qu’il appert que le passif est essentiellement constitué des loyers impayés depuis janvier 2018,
Attendu qu’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 février 2020 a jugé que « l’abstention pendant deux ans de payer le loyer, lorsque la dette locative représente 60 % du passif, caractérise le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif ».
Attendu qu’à l’instar des faits de l’espèce, madame [L] [J] s’est abstenue de régler les loyers pendant plus de deux ans, et qu’elle n’a pas non plus engagé de procédure judiciaire ou amiable visant à faire réduire ou supprimer les loyers durant la période du sinistre, que la dette locative représente 91 % du passif et que, comme l’a rappelé la Cour de cassation, l’absence de paiement d’une dette aussi importante a contribué à l’insuffisance constatée,
Attendu que madame [L] [J] produit des éléments tendant à démontrer que le nonpaiement des loyers résultait de sinistres ayant affecté l’exploitation de l’hôtel et que des accords avaient été trouvés avec les bailleurs pour aménager les paiements et que la société holding HEXAGONE a financé une partie des travaux de reprise pour permettre une réouverture partielle de l’établissement, ce qui démontre une volonté de poursuivre l’activité malgré les difficultés,
3.3. Sur le maintien d’une activité déficitaire irrémédiablement compromise :
Attendu que l’étude du bilan 2018 laisse apparaître un déficit de 38 539 Euros, puis en 2019 de 33 285 Euros, entraînant une perte de la moitié des capitaux propres de la société constatée au 31 mars 2019, et qu’en 2020, une nouvelle perte de 33 671 Euros est constatée, et que les capitaux propres étaient de – 55 497 Euros au 31 mars 2020,
Attendu que l’article L.223-42 du Code de Commerce dispose que : "Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. […] la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.",
Attendu qu’il appert que cette formalité n’a pas été réalisée par madame [L] [J], qui ne pouvait ignorer la situation obérée de la société dès 2019,
Attendu que la quasi-totalité du passif est constitué des loyers impayés pour un local qui constitue l’essence même de l’activité de la société et que madame [L] [J] ne pouvait donc ignorer, compte tenu des résultats de la société et de la dette locative, qu’elle maintenait une activité déficitaire et que la situation était irrémédiablement compromise,
Attendu au surplus qu’en sa qualité de cheffe d’entreprise, madame [L] [J] ne peut arguer d’une simple négligence quant au non-respect des règles de l’article L.223-42 du Code de Commerce,
3.4. Sur le lien de causalité et l’absence d’attribution à l’insuffisance d’actifs :
Attendu que la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE indique que l’insuffisance d’actif ressort au montant total du passif, soit 167 359.55 Euros,
Attendu qu’il est constant que le défaut de paiement des loyers depuis 2017 est à l’origine de l’insuffisance d’actif, et que madame [L] [J] ne peut prétendre que sa décision de ne plus payer lesdits loyers, sans accord écrit ni décision de justice, ne constitue pas le lien direct de causalité entre sa faute et l’insuffisance d’actif, car tel est le cas en l’espèce,
Attendu que l’article L 651-2 du Code de Commerce dispose que le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tout dirigeant de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion,
Attendu qu’il est constant que madame [L] [J] a maintenu une activité qu’elle savait déficitaire, que les loyers et les charges sociales n’étaient plus réglées, et qu’elle a laissé le passif augmenter au détriment des créanciers,
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner madame [L] [J] à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY, et de la condamner au paiement de la somme de 167 369.55 Euros à la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE,
4.5. Sur l’application de l’exécution provisoire de droit :
Attendu que la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE demande au Tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, et que madame [L] [J] indique que l’exécution provisoire de droit la priverait du double degré de juridiction, en ce qu’elle ne serait pas en mesure de saisir la Cour d’Appel,
Attendu que l’article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que "Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire »,
Mais attendu qu’en l’espèce, les faits reprochés à madame [L] [J] sont de nature à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que madame [L] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne madame [L] [J] à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY,
Condamne madame [L] [J] à payer la somme de 167 369.55 Euros à la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne madame [L] [J] à payer à la SELARL [F] représentée par maître [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juge, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.
La présidente, Verlaine RENOU
Le greffier.
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