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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 1er oct. 2025, n° 2025F00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Octobre 2025
N° RG : 2025F00377
La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] (Maître [K], Avocat au barreau de Toulon)
C/
Monsieur [G] [M] Né le [Date naissance 1] 1973 [Adresse 3] (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
Monsieur [Z] [S] Né le [Date naissance 2] 1974 [Adresse 4] (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 mars 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et oblifations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [G] [M] et Monsieur [Z] [S] pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] et Monsieur [G] [M] à payer chacun à la SOCIETE GENERALE la somme de 19 260,21 euros au titre du prêt professionnel n° 223555189648, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % à compter du 18/11/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [M] et Monsieur [Z] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Monsieur [D] [H], en qualité de conciliateur et rappelé l’affaire à l’audience collégiale du mercredi 17 septembre à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* Établir un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation.
Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission peut être prolonger une fois, pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur;
Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile ; Renouvelle la mission de Monsieur [D] [H] pour une durée de trois mois ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 7 janvier 2026 à 14 heures 15 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 7 janvier 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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