Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 20 mars 2025, n° 2024F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 20 MARS 2023
ROLE : 2024F00010
ENTRE :
La SAS [K] [G] ELECTRICITE [Adresse 1] N° d’immatriculation : 333799237
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par la SELARL ABVOCARE, représentée par maître Denise BOUDET, avocat au Barreau de La Charente, [Adresse 2] Angoulême,
ET :
La SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 542110291
Défenderesse au principal,
Concluant par la SCP ELIGE LA ROCHELLE – ROCHEFORT, avocats au Barreau de La Rochelle/Rochefort, représentée par maître Olivier DUNYACH, [Adresse 4], comparant par maître [D] [R],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Pour les besoins de son activité professionnelle, la SAS [K] [G] ELECTRICITE est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD depuis un contrat signé en 2005,
2. Ledit contrat a été remplacé et enregistré sous un nouveau contrat qui a pris effet au 1er janvier 2016,
3. Depuis cette date et malgré moult demandes, la SAS [K] [G] ELECTRICITE s’acquitte du paiement des primes émises par la SA ALLIANZ IARD afin de maintenir le bénéfice de ses garanties mais estime que certaines se révèlent injustifiées et anormales,
4. Suivant exploit de maître [T] [H], commissaire de justice à Gennevilliers en date du 26 janvier 2024 la SAS [K] [G] ELECTRICITE a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SA ALLIANZ IARD pour l’audience du 21 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 16 janvier 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS [K] [G] ELECTRICITE :
Maître [X] [L] intervenant pour la SAS [K] [G] ELECTRICITE demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
De débouter la SA ALLIANZ IARD de son exception de prescription concernant les demandes de remboursements des primes versées avant 2021,
De condamner la SA ALLIANZ IARD à rembourser à la SAS [K] [G] ELECTRICITE la somme totale de 42 496.14 Euros TTC au titre des primes indument perçues au titre des exercices 2018 à 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure, et à défaut, du 26 janvier 2024, date de l’assignation introductive d’instance, à savoir, la somme de :
* 1 166.86 Euros au titre de l’exercice 2017,
* 962.69 Euros au titre de l’exercice 2018,
* 3 026.53 Euros au titre de l’exercice 2019,
* 7 215.23 Euros au titre de l’exercice 2020,
* 14 178.09 Euros au titre de l’exercice 2021,
* 15 946.75 Euros au titre de l’exercice 2022,
De la condamner au paiement de la somme de 12 022 Euros TTC au titre des primes indûment versées au titre de l’exercice 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure,
D’annuler l’appel de cotisation complémentaire émis au titre de l’année 2023 à hauteur de 11 087 Euros, celui-ci n’étant nullement justifié,
De condamner la SA ALLIANZ IARD à indemniser la SAS [K] [G] ELECTRICITE de son préjudice à hauteur de 30 000 Euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure, et à défaut, du 26 janvier 2024, date de l’assignation introductive d’instance,
De condamner la même au paiement de la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
D’ordonner la capitalisation des intérêts pour toute année échue,
De rappeler l’exécution provisoire de droit,
De rejeter tous les moyens, prétentions et demandes de la SA ALLIANZ IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
2.2 De la SA ALLIANZ IARD :
Maître [D] [R] intervenant pour la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de dire et juger que les demandes formulées par la SAS [K] [G] ELECTRICITE pour les années antérieures à 2021 sont prescrites et l’en débouter,
De débouter la SAS [K] [G] ELECTRICITE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
De la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1353 – 1302 et 2224 du Code Civil,
Vu l’article L.114-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées au dossier,
Attendu que la SAS [K] [G] ELECTRICITE est une société dont les activités sont la plomberie, le génie climatique, l’électricité, les process industriels et la maintenance,
Attendu que pour les besoins de ses activités, cette société a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle n° 57806471 souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de l’agence ALLIANZ de MATHA (17) ledit contrat prenant effet le 1 er janvier 2016 en remplacement d’un précédent contrat ayant pris fin le même jour,
Attendu que les « Dispositions Particulières et les Dispositions Générales » du contrat signées et donc acceptées par la SAS [K] [G] ELECTRICITE définissent le mécanisme de calcul de la cotisation d’assurance,
Attendu ainsi, que les « Dispositions Particulières » à la date d’effet du contrat prévoient :
« Assiette : la cotisation, payable d’avance, est ajustable ….
La cotisation est calculée sur le montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos….
Le taux hors frais et taxe est fixé à : 0.7839 % du chiffre d’affaires.
Elle ne peut être inférieure à un minimum de 22 700 Euros.
En cas de travaux donnés en sous-traitance à d’autres entreprises et pour la seule garantie obligatoire, la portion de chiffre d’affaires correspondant aux travaux sous-traités sera réduite de 50 % de sa valeur…. ».
Attendu que dans ces dispositions particulières, il est stipulé que le souscripteur doit déclarer chaque année conformément aux dispositions du paragraphe 18.1.3 des « Dispositions Générales », les chiffres d’affaires permettant le calcul de la cotisation d’assurance,
Attendu que la cotisation du contrat, tel qu’il est précisé ci-dessus, est ajustable,
Attendu que le fonctionnement de cette cotisation ajustable est défini par l’article 18.1.2 des « Dispositions Générales » :
« Son montant est fonction d’un élément variable, tel que chiffre d’affaires, salaires ou tout autre élément indiqué aux « Dispositions Particulières ».
A la souscription, puis à chaque échéance principale, vous devez nous verser une cotisation prévisionnelle.
Après l’expiration de chaque période d’assurance, nous procédons :
* Au calcul de la cotisation définitive,
A un ajustement tenant compte de la cotisation provisionnelle déjà perçue,
A la fixation du nouveau montant de la cotisation provisionnelle.
Le montant de la cotisation définitive est déterminé par application du critère de tarification prévu aux « Dispositions Particulières » (taux, prix unitaire..) à l’élément variable retenu comme base de calcul, dont vous nous fournissez la déclaration comme il est dit au paragraphe 18.1.3. Elle ne peut être inférieure au minimum prévu aux Dispositions Particulières.
Si la cotisation définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, vous nous devez la différence à titre de cotisation complémentaire.
Si elle est inférieure, nous vous restituons la différence dans la limite du minimum annuel de cotisation prévu aux « Dispositions Particulières ».
Après ajustement, le montant de la cotisation nette annuelle définitive de la période d’assurance écoulée est retenu comme montant de la cotisation prévisionnelle que vous devrez à l’échéance principale suivante. »,
Attendu que chaque année, après la déclaration du chiffre d’affaires de la SAS [K] [G] ELECTRICITE, la SA ALLIANZ IARD a procédé en fonction de ce chiffre d’affaires ou à un appel de cotisation supplémentaire ou à un remboursement de cotisation, en application du contrat tel que décrit précédemment,
Attendu que malgré les remboursements reçus ou les paiements des cotisations définitives payées par la SAS [K] [G] ELECTRICITE, celle-ci considère que les cotisations constituent un indu qui doit lui être remboursé,
1) Sur l’indu et la prescription :
Attendu que l’article 2224 du Code Civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »,
Attendu que la SAS [K] [G] ELECTRICITE considère que les cotisations qu’elle a payées constitue un indu,
Attendu que la SAS [K] [G] ELECTRICITE ne peut contester que le contrat qu’elle a signé prévoit bien que la cotisation est ajustable chaque année en fonction de son chiffre d’affaires,
Attendu que la contestation ne peut donc porter que sur le quantum des cotisations en application des stipulations du contrat d’assurance, et qu’il est uniquement question de l’application du contrat d’assurances,
Attendu que dans le cas d’espèce soumis au Tribunal, celui-ci considère qu’il s’agit d’une simple contestation des cotisations émises par la SA ALLIANZ IARD non soumises au mécanisme de la répétition de l’indu,
Attendu en outre que l’article L ;114-1 du Code des Assurances dispose en son premier alinéa que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance… »,
Attendu que les contestations des cotisations antérieures à l’année 2021 sont prescrites et qu’il y lieu de les rejeter,
2) Sur le montant des cotisations :
Attendu que comme vu ci-dessus, les « Dispositions Particulières » et les « Dispositions Générales » signées et acceptées par les parties, définissent notamment les modalités d’établissement des cotisations dues,
Attendu que la SAS [K] [G] ELECTRICITE ne conteste pas le fait que les cotisations du contrat sont ajustables en fonction du chiffre d’affaires selon les modalités prévues à l’article 18.1.2 des « Dispositions Générales », mais que la SAS [K] [G] ELECTRICITE conteste les taux appliqués pour ce calcul,
Attendu que dans les « Dispositions Particulières » de 2016 les taux applicable pour le calcul des cotisations ainsi que le minimum de prime sont précisés de manière explicite, et que l’article 18.2 des « Dispositions Générales » prévoit que « La variation de la cotisation pour motifs de caractère technique.
Si pour des motifs de caractère technique, nous venons à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, votre cotisation sera alors modifiée dans la même proportion à la première échéance annuelle qui suit cette modification. »,
Attendu qu’en vertu de cet article, la SA ALLIANZ IARD a la possibilité de modifier le taux de cotisation et le minimum de prime à chaque échéance selon ses propres critères techniques définis au contrat,
Attendu que la SA ALLIANZ IARD précise que les principaux motifs de caractères techniques pouvant donner lieux à des majorations sont :
* les décisions générales de SA ALLIANZ IARD sur certains types de risques,
* une sinistralité importante de l’assuré,
* un déséquilibre sinistre/cotisation,
Attendu que le taux de sinistralité de la SAS [K] [G] ELECTRICITE est important : 53 sinistres pour une charge brute de 230 422 Euros, et que cette charge importante a pour conséquence un réajustement des cotisations de la part de la SA ALLIANZ IARD comme le contrat le lui permet,
Attendu par ailleurs que dans la mesure où l’assuré a la faculté de résilier son contrat, l’assureur peut de façon unilatérale augmenter les cotisations pour faire face à ses engagements contractuels,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SAS [K] [G] ELECTRICITE était informée de sa faculté de résiliation puisque les « [Etablissement 1] Générales » du contrat la prévoient aux articles :
Art. 16.2 : « Le contrat est conclu pour un an avec tacite reconduction. En conséquence, il est reconduit d’année en année pour des périodes successives d’un an. Il peut être dénoncé par vous ou par nous à la fin de chacune des périodes annuelles d’assurances, moyennant préavis d’au moins deux mois. ».
Art. 16.3.2.2 : « Si nous majorons la cotisation du contrat pour des motifs de caractère technique. Cette résiliation doit intervenir dans le mois qui suit la date à partir de laquelle vous avez eu connaissance de la majoration. Elle prend effet un mois après sa notification. ».
Attendu que la SAS [K] [G] ELECTRICITE a souscrit son contrat en 2016 et que malgré les augmentations intervenues et contestées depuis l’année 2018, elle a payé ses cotisations et n’a mis fin à son contrat qu’au premier janvier 2024,
Attendu que le calcul des cotisations, y compris pour la partie des travaux en sous-traitance effectués par la SA ALLIANZ, a été effectué dans le respect des « Dispositions Particulières et Générales »,
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la SAS [K] [G] ELECTRICITE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que la SAS [K] [G] ELECTRICITE sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que les demandes formulées par la SAS [K] [G] ELECTRICITE pour les années antérieures à 2021 sont prescrites,
Déboute la SAS [K] [G] ELECTRICITE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS [K] [G] ELECTRICITE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la SAS [K] [G] ELECTRICITE supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Jean-Luc MONTEMBAULT, président de chambre, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, madame Carole FAUCHET, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Liquidateur
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Franchiseur ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exploitation
- Piscine ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Sms ·
- Portugal ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Remise en état ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Article de sport
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Technologie ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
- Leasing ·
- Incendie ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- École ·
- Actif ·
- Information ·
- Adresses
- Horticulture ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plant ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Public ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Délégation
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Café ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Brasserie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.