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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° J2024000780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000780
AFFAIRE 2022040642
ENTRE :
SAS [E] [L] LEASING, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Katia CHASSANG membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat (L255) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SAS PROTECT FRANCE INCENDIE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5] – RCS B 478956220
Partie défenderesse : assistée de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Maux et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
AFFAIRE 2023022999
ENTRE :
SAS PROTECT FRANCE INCENDIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 478956220 Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Maux et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
SARL S.I SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN membre de la SELARL
TROJMAN MOTILA ASSOCIES, avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS [E] [L] LEASING, ci-après dénommée « DLL », est une société de location financière de matériels.
La SAS PROTECT FRANCE INCENDIE, ci-après dénommée « PFI », est une société de distribution et de maintenance de matériel de sécurité incendie.
La SARL SI SOLUTIONS, ci-après dénommée « SIS », est une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 21 février 2022, PFI a signé un bon de commande à SIS pour la location d’un logiciel de marque EUKLES dénommé RESOPOSTE, afin de bénéficier d’une solution d’envoi de courrier par internet, pour un montant trimestriel de 1.190,00€ HT et une durée de 21 trimestres. Le même jour, PFI a signé un contrat n°85040179788 de location financière avec DLL, reprenant les termes du bon de commande, soit un montant trimestriel de 1.190,00€ HT et une durée de 21 trimestres.
Le même jour, PFI a conclu avec SIS un contrat de maintenance, pour un montant mensuel de 30,00€ HT.
Le 14 mars 2022, PFI a réceptionné le matériel visé par le bon de commande.
Le 12 avril 2022, PFI a demandé à son établissement bancaire, le CIC (qui n’est pas dans la cause) de rejeter les prélèvements présentés par DLL les 31 mars 2022 et 1er avril 2022. Le 17 avril 2022, DLL a adressé à PFI une demande de paiement des sommes de 1.488€ et 285,60€ au titre des factures n°85012200006528 et n° 85012200006529, relatives au contrat n°85040179788.
Le 29 avril 2022, PFI a écrit à DLL pour lui indiquer qu’elle n’avait pas connaissance d’un contrat entre elles, justifiant les sommes appelées et prélevées par DLL. Dans le même courrier, elle a formulé auprès de DLL ses griefs au titre de l’utilisation de la solution faisant l‘objet des contrats litigieux. PFI a adressé copie de ce courrier à SIS.
Le 30 avril 2022, PFI a de nouveau demandé au CIC de rejeter un prélèvement présenté par DLL le 27 avril 2022.
Le 4 mai 2022, SIS a répondu à PFI que les contrats litigieux ont été valablement conclus et les sommes appelées par DLL sont dues.
Le même jour, DLL a mis en demeure PFI, par courrier recommandé avec avis de réception, de régler sous huitaine la somme de 1.853,60€ au titre du contrat de location, lui précisant qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de la faculté de résiliation prévue aux conditions générales de location. Selon DLL, PFI n’a procédé au règlement d’aucune somme.
Le 27 mai 2022, par lettre recommandé avec avis de réception, SIS a confirmé à PFI la validité des contrats litigieux.
Le 21 juin 2022, DLL a notifié à PFI, par courrier recommandé avec avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat de location, la mettant en demeure de régler sans délai la somme de 28.033,60€ et de restituer les matériels financés.
LA PROCEDURE
RG 2022040642
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2022, signifié dans les conditions prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, [E] [L] LEASING a fait assigner PROTECT FRANCE INCENDIE.
Par cet acte et aux audiences des 20 janvier, 12 mai, 10 novembre 2023 et 24 mai 2024, [E] [L] LEASING demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
DEBOUTER la société PROTECT FRANCE INCENDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°85040179788 a compter du 21 juin 2022.
CONDAMNER la société PROTECT FRANCE INCENDIE à payer à la société [E] [L] LEASING la somme de 1.773,60€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022, au titre des loyers impayés du 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 dus en vertu du contrat de location n°85040179788.
CONDAMNER la société PROTECT FRANCE INCENDIE à payer à la société [E] [L] LEASING la somme de 80,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040179788.
CONDAMNER la société PROTECT FRANCE INCENDIE à payer à la société [E] [L] LEASING la somme de 26.180,00€ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85040179788.
CONDAMNER la société PROTECT FRANCE INCENDIE à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société [E] [L] LEASING le REPOPOSTE EUKLES et ses accessoires, objets du contrat de location n°85040179788, tels que visés dans la facture n°FA00324 du 14 mars 2022 de la société GROUPE SI SOLUTIONS.
AUTORISER la société [E] [L] LEASING à s’assurer de cette désinstallation par l’intermédiaire d’un huissier, en quelques lieux et quelques mains que se trouvent les équipements, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la société PROTECT FRANCE INCENDIE à payer à la société [E] [L] LEASING, à compter du 21 juin 2022, la somme trimestrielle de 1.428,00€ TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objet du contrat location n°85040179788, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à la société [E] [L] LEASING.
titre subsidiaire CONDAMNER la société SI SOLUTIONS à rembourser à la société [E] [L] LEASING le prix de vente des matériels financés, soit la somme totale de 26.419,98€ TTC ou très subsidiairement à régler à la société [E] [L] LEASING la somme de 24.990,00€ à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société SI SOLUTIONS à garantir la société [E] [L] LEASING de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière et notamment de la condamnation à rembourser des sommes au titre des
loyers payés ainsi qu’une éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
CONDAMNER la société PROTECT FRANCE INCENDIE à payer à la société [E] [L] LEASING SAS des indemnités de jouissance mensuelles d’un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront.
ORDONNER la restitution des équipements financés à la société [E] [L] LEASING aux frais de la société PROTECT FRANCE INCENDIE ou subsidiairement aux frais de la société SI SOLUTIONS.
En tout état de cause CONDAMNER la partie succombante à payer à la société [E] [L] LEASING la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux audiences des 17 novembre 2022 et 31 mars 2023, PROTECT FRANCE INCENDIE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 1130, 1137, 1224, 1227, 1229 et 1231-5 du Code civil,
A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat de location n° 85040179788 de la société [E] [L] LEASING pour dol,
En conséquence, DEBOUTER purement et simplement la société [E] [L] LEASING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société PROTECT FRANCE INCENDIE,
A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution du contrat de location n° 85040179788 de la société [E] [L] LEASING pour défaut d’exécution,
En conséquence, DEBOUTER purement et simplement la société [E] [L] LEASING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société PROTECT FRANCE INCENDIE,
A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE les demandes financières de la société [E] [L] LEASING au titre du contrat de location n° 85040179788 de la société [E] [L] LEASING à la somme de 1773,60€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 mai 2022,
En tout état de cause, DEBOUTER la société [E] [L] LEASING de ses demandes plus amples ou contraires. DECLARER sans objet la demande de restitution, au besoin avec le recours de la force publique, de la société [E] [L] LEASING, s’agissant du RESOPOSTE EUKLES et ses accessoires, objets du contrat de location n°85040179788 tels que visés dans la facture n°FA00324 du 14 mars 2022 de la société GROUPE SI SOLUTIONS, DECLARER sans objet la demande d’indemnité d’utilisation des équipements, objet du contrat de location n°85040179788, et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à la société [E] [L] LEASING
CONDAMNER la société [E] [L] LEASING à payer à la société PROTECT FRANCE INCENDIE la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSER à la charge de la société [E] [L] LEASING les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 septembre 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024 pour laquelle les parties sont convoquées et se présentent.
A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG 2023022999
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, signifié à personne habilitée, PROTECT FRANCE INCENDIE a fait assigner S.I SOLUTIONS en intervention forcée.
Par cet acte PROTECT FRANCE INCENDIE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1130, 1137, 1224, 1227, 1229 et 1231-5 du code civil,
Vu les articles 325, 331 et suivants,
DECLARER la demande de la SAS PROTECT FRANCE INCENDIE recevable et bien fondée,
DECLARER que la société SI SOLUTIONS doit intervenir à l’instance enregistrée sous le RG 2022040642 dont copie est délivrée en tête des présentes, et d’y conclure ce qu’il appartiendra,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le Tribunal de céans entre la société [E] [L] LEASING et la société PROTECT INCENDIE France (RG 2022040642).
RESERVER les dépens.
Aux audiences des 13 octobre 2023 et 26 avril 2024, S.I SOLUTIONS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société PROTECT FRANCE INCENDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante,
DEBOUTER la société [E] [L] LEASING de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la Société SI SOLUTIONS,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société PROTECT France INCENDIE à régler l’ensemble des sommes dues au titre du contrat de maintenance, dont le montant reste à parfaire, En tout état de cause, CONDAMNER la société demanderesse à l’intervention forcée PFI à payer à la société SI SOLUTIONS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la demanderesse à l’intervention forcée PFI aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 mai 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024 pour laquelle les parties sont convoquées et se présentent.
A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
En demande, DLL fait valoir que :
PFI a valablement conclu le 21 février 2022 auprès d’elle un contrat de location financière. Ce contrat a donc force obligatoire et tient lieu de loi entre les parties. DLL a rempli ses obligations contractuelles comme en atteste le procès-verbal de réception signé par PFI, laquelle doit lui payer les sommes appelées, en application des stipulations contractuelles.
En réplique aux moyens développés par PFI :
PFI ne pouvait ignorer l’identité de son créancier alors qu’elle a signé et apposé son tampon humide sur les documents litigieux, ce qu’elle ne conteste pas. PFI ne peut remettre en cause la validité du contrat de location financière en invoquant des griefs relatifs à l’utilisation du logiciel.
En défense, PFI fait valoir que :
Le contrat n°85040179788 signé avec DLL le 21 février 2022 est entaché de nullité pour dol, car SIS n’a jamais indiqué à PFI qu’elle contractait avec DLL une location financière des matériels litigieux.
Subsidiairement, le contrat n°85040179788 signé avec DLL doit être résolu judiciairement, car PFI n’a pas été en mesure d’utiliser le logiciel, du fait d’inexécution par SIS de ses obligations ; cette inexécution est opposable à DLL, laquelle doit être déboutée de ses demandes de paiements. Subsidiairement, les sommes appelées par DLL constituent une clause pénale dont le montant est excessif et doit être modéré par le juge, en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les demandes de restitution et d’indemnité d’utilisation du matériel sont sans objet, s’agissant d’un logiciel, que PFI n’a pas utilisé de surcroît.
En défense à l’intervention forcée, SIS fait valoir que :
Le 21 février 2022, PFI a valablement signé un bon de commande de fourniture du logiciel litigieux et valablement conclu les contrats afférents de location financière auprès de DLL et de maintenance auprès d’elle-même. SIS a rempli ses obligations. En réplique aux moyens développés par PFI : PFI ne prouve pas le dol qu’elle allègue et doit être déboutée de sa demande en nullité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2022040642 et RG 2023022999 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; en conséquence, le tribunal les joindra sous le RG J2024000780 et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la demande de PFI de prononcer la nullité du contrat n°85040179788 de location financière pour dol
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du même code dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, PFI allègue avoir été victime de manœuvres dolosives exercées par SIS, en ce que celle-ci « lui aurait fait croire » que la location litigieuse se serait faite auprès d’elle-même, sans recours à un contrat tiers de location financière, lequel n’était pas mentionné dans le bon de commande de SIS, ni dans sa proposition commerciale.
A l’analyse des pièces versées aux débats, le tribunal relève que, le 21 février 2022, PFI :
a signé le bon de commande de la prestation litigieuse auprès de SIS et qu’elle y a apposé son cachet commercial ; que ce bon de commande mentionne qu’il s’agit de souscrire une location correspondant à 21 loyers trimestriels de 1190€ ;
a aussi souscrit auprès de SIS le contrat de maintenance litigieux ; qu’elle y a apposé sa signature et son cachet commercial ;
a signé et apposé son cachet commercial sur le contrat de location financière de DLL, en y ajoutant manuscritement la mention « [O] [B] PDG » permettant d’identifier avec précision le signataire ; que ce contrat, produit aux débats, est sans équivoque aux couleurs de la charte graphique de DLL, distincte de celle de SIS ; qu’il comporte son en-tête et son logo commercial ;
a signé le mandat de prélèvement SEPA afférent au contrat de location financière, en y apposant aussi son cachet commercial ; que ce mandat de prélèvement identifie précisément et en caractères non équivoques (police en gras et de taille supérieure), l’identité du créancier comme étant « [E] [L] LEASING SAS ».
Le tribunal relève également que, le 14 mars 2022, soit 3 semaines après la signature des contrats litigieux, PFI a signé le « procès-verbal de réception définitive du matériel » et y a apposé son cachet commercial ; que ce document, également produit aux débats, est sans équivoque aux couleurs de la charte graphique de DLL ; qu’il comporte son en-tête et son logo commercial. (Pièces 6 et 7 de SIS).
L’ensemble de ces signatures et appositions du cachet commercial de PFI sur les documents à en-tête de DLL ne sont pas contestés par PFI.
Pour étayer ses allégations selon lesquelles SIS aurait obtenu son consentement par des manœuvres dolosives, PFI produit la proposition commerciale et le bon de commande de fourniture de SIS, ainsi que le contrat de maintenance de SIS, en indiquant simplement qu’ils ne mentionnent pas DLL.
Le tribunal dit que cela n’est pas de nature à caractériser une manœuvre dolosive de SIS car au regard de ce qui précède, PFI ne pouvait ignorer qu’elle contractait dans la même opération, un contrat de location auprès de DLL.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que PFI échoue à établir l’existence de manœuvres dolosives de SIS dans la signature du contrat de fourniture ; qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle souscrivait auprès de DLL, en des termes non équivoques, un contrat de location financière, distinct du bon de commande de fourniture et du contrat de maintenance qu’elle a signé, le même jour, avec SIS ; et la déboutera de sa demande en nullité du contrat n°85040179788 de location financière.
Sur la demande de PFI de prononcer la résolution du contrat n°85040179788 de location financière, pour inexécution
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, PFI allègue que les difficultés liées au fonctionnement de la solution litigieuse seraient opposables à DLL et caractériseraient une inexécution de ses obligations, susceptible de fonder la résolution judiciaire du contrat.
A l’analyse des pièces produites, le tribunal relève que le procès-verbal de réception, à entête de DLL, a été signé par PFI le 14 mars 2022, sans restriction, ni réserve.
Ce procès-verbal rapporte la preuve que DLL a rempli son obligation de délivrance au titre du contrat de location financière, conclu avec PFI.
Le tribunal relève par ailleurs que, le 6 avril 2022, PFI a annulé, le jour même, une formation qui lui avait été prévue sur le logiciel. Ce même jour, la formatrice lui a indiqué, en retour, « attendre son appel pour la reprogrammer ».
Le 20 avril 2022, PFI a reçu une formation à l’utilisation du logiciel. La formatrice a, le même jour, à la fin de la formation :
pris acte par courriel des besoins formulés par PFI, à savoir « utiliser la solution pour envoyer des factures et des devis par mail » ;
pris acte des actions de formation réalisées (« effectué la découverte de l’interface de paramétrage de la solution RESOPOSTE » et « présentation de l’interface d’envoi : l’agent » ;
pris acte des points techniques en suspens : la question de l’espace de stockage, le nombre de comptes emails distincts utilisables pour les envois de courriers, la gestion des spams et l’import de la base de contact de PFI sur la solution.
Pour l’ensemble de ces sujets, la formatrice répond qu’elle a « pris contact avec la personne en charge du dossier » de PFI et que celle-ci va « joindre au plus vite » PFI.
Le tribunal relève que, toujours le 20 avril 2022, à la suite de la formation, la formatrice écrit à PFI : « Vous ne souhaitez pas faire de modifications sur l’extrait de la base contact : l’import de la base contact est obligatoire si vous souhaitez faire l’envoi mail. Nous nous sommes mis d’accord pour que l’on regarde la base en amont et nous programmerons un rendez-vous pour son importation. (…) Comme convenu, pouvez-vous me transmettre un extrait de la base contact ? ». « Je reste à votre disposition pour tout complément d’information ».
Le tribunal relève que le vendredi 29 avril 2022, PFI a écrit à SIS : « par téléphone nous avons soulevé pas mal de points posant des problèmes (envoi des courriels, base de données…). Pour solution à cela le commercial nous propose d’exclure l’utilisation des courriels. Cette situation est inacceptable » ; et que, sans tarder, dans son courrier du mercredi 4 mai 2022, SIS écrit à PFI : « Concernant le logiciel RESOPOSTE, conformément à nos engagements contractuels, nous avons procédé à son installation le 18 (sic) mars 2022. Si la formation démo n’a pas été suffisante, nos techniciens sont disponibles afin de vous former de façon plus personnalisée à l’utilisation de ce logiciel ».
Le tribunal constate, à l’analyse des échanges produits entre les parties, que SIS a bien rempli son obligation d’installer le logiciel et de garantir son fonctionnement au démarrage ; que PFI a ensuite pu bénéficier d’une prise en charge normale dans le cadre de la formation au logiciel et du service client, au titre de ses questions relatives à l’utilisation du logiciel ; qu’en tout état de cause, PFI échoue à prouver l’inexécution qu’elle allègue.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera PFI de sa demande de résolution judiciaire du contrat n°85040179788 de location financière, du chef d’inexécution par DLL et SIS de leurs obligations.
Sur la demande de DLL prononcer la résiliation du contrat n°85040179788 de location financière à compter du 21 juin 2022, aux torts de PFI
L’article 11-1 des conditions générales du contrat de location stipule : « en cas de nonpaiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le locataire d’une seule des obligations du contrat ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire 8 jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai ».
À l’analyse des pièces produites, le tribunal relève que PFI a apposé sa signature et son cachet commercial sous la mention : « Le signataire (…) déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions particulières du présent contrat, les principes généraux (conditions générales de location) ». Les conditions générales susvisées lui sont donc applicables, en vertu de l’article 1103 du code civil.
Le tribunal relève que, le 4 mai 2022, DLL a mis en demeure PFI, par courrier recommandé avec avis de réception, de régler sous huitaine la somme de 1.853,60€ au titre du contrat de location, lui précisant qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de sa faculté de résiliation, conformément aux conditions générales de location.
Le 21 juin 2022, DLL a notifié, par courrier recommandé avec avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat de location.
En conséquence, le tribunal dit que DLL a valablement résilié le contrat le 21 juin 2022, en application de l’article 11-1 des conditions générales, aux torts exclusifs de PFI.
Sur les demandes financières de DLL
DLL réclame le paiement de la somme de 1.773,60€ avec intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 4 mai 2022, au titre des loyers échus et impayés du 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 ; de la somme de 80€ au titre des frais de recouvrement ; de la somme de 23.800€ HT au titre de l’indemnité de résiliation ; de la somme de 2.380€ au titre de la clause pénale contractuelle.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la demande de paiement de la somme de 1.773,60€ au titre de deux factures de loyer, échues et impayées
L’article 11-3 des conditions générales stipule : « la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires ».
DLL produit la facture n°85012200006528 d’un montant de 285,60€ et la facture n° 85012200006529 d’un montant de 1.488€.
Le tribunal constate que ces deux factures sont relatives au contrat n°85040179788 et conformes aux conditions particulières.
En conséquence, le tribunal condamnera PFI à payer à DLL la somme de 1.773,60€, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement de 80€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
L’article 8-7 des conditions générales du contrat litigieux stipule : « en application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, le défaut de paiement de toutes sommes dues au bailleur au titre du présent contrat emportera exigibilité immédiate et de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€ ».
En conséquence, le tribunal condamnant PFI à payer à DLL les deux factures litigieuses, la condamnera à payer à DLL la somme de 80€, en application de l’article L441-10 du code de commerce et des stipulations contractuelles.
Sur le paiement de la somme de 23.800€ HT au titre de l’indemnité de résiliation et de la somme de 2.380€ au titre de la clause pénale contractuelle.
L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’article 11-3 des conditions générales stipule : « « la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable : une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat ; à titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir ».
à courir du 1er juillet 2022 au 1er avril 2027 inclus ; qu’aux termes de ce calcul, il restait à devoir 20 loyers trimestriels de 1.190€ HT, soit un total de 23.800€ HT ; qu’en application des mêmes conditions particulières, DLL a calculé une pénalité de 10% de cette somme au titre de la clause pénale contractuelle, soit 2.380€.
PFI allègue que l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10% constituent une clause pénale manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil et demande au tribunal de la modérer.
L’indemnité de résiliation anticipée et la pénalité de 10% stipulées à l’article 11-3, en ce qu’elles sont exclusives de tout service rendu, revêtent un caractère indemnitaire et comminatoire et constituent ensemble une clause pénale, dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi.
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Le juge a le pouvoir d’en réviser le montant, s’il estime l’écart, justifié par le caractère comminatoire de la clause pénale, manifestement excessif.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, DLL produit la facture d’achat de la solution auprès de SIS, d’un montant de 22.016,65€ HT et répond que l’indemnité d’un montant de 26.180,00€ HT qu’elle réclame n’est pas manifestement excessive au regard de ce prix d’acquisition et du bénéfice qu’elle escomptait dans l’opération, compte tenu de la durée et des conditions de la location.
De son côté, PFI reconnaît ne s’être acquittée d’aucun loyer et allègue que le décompte de résiliation du contrat produit aux débats est excessif au regard de la valeur du matériel ; qu’elle entend se prévaloir de la nature de clause pénale des sommes appelées, pour solliciter leur réduction à la somme de 1.773,60€.
Le tribunal dit que DLL s’est portée acquéreur pour le compte de PFI d’un logiciel pour un montant de 22.016,60€ qu’elle ne pourra recouvrer, tel que l’exécution du contrat de location financière le lui aurait permis ; que la résiliation anticipée du contrat la prive en outre du bénéfice qu’elle escomptait dans l’opération réalisée ; qu’au regard de la solution apportée au litige, la pénalité de 10% résultant de l’application de la clause pénale contractuelle, n’est pas excessive.
En conséquence, le tribunal condamnera PFI à payer à DLL la somme de 26.180€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022.
Sur la demande de restitution par PFI du logiciel
L’article 14-1 des conditions générales stipule : « Quelque (sic) soit la cause de restitution le matériel devra être désinstallé par le fournisseur ou toute autre personne agréée par le bailleur conformément aux procédures et recommandations du fournisseur (…) Les frais de restitution (dé-installation (…) seront à la charge du locataire sauf accord contraire figurant en conditions particulières ».
DLL demande la restitution du matériel loué.
Le tribunal relève que PFI ne s’oppose pas à la restitution et allègue qu’elle n’a jamais utilisé le logiciel, en raison de ses dysfonctionnements.
Le tribunal relève également que rien dans les conditions particulières du contrat ne vient décharger PFI de son obligation d’assumer les frais de restitution.
En conséquence, le tribunal ordonnera la désinstallation du logiciel litigieux, par le fournisseur ou toute autre personne agréée par le bailleur, conformément aux procédures et recommandations du fournisseur, aux frais de PFI.
Sur la demande de paiement des indemnités d’utilisation du logiciel par PFI
DLL demande le paiement par PFI, à compter du 21 juin 2022, de la somme trimestrielle de 1.428,00€ TTC à titre d’indemnité d’utilisation du logiciel litigieux.
Considérant que PFI sera condamnée à travers le présent jugement au paiement des factures échues, d’une indemnité du chef de clause pénale, d’indemnités forfaitaires et à la restitution des matériels à ses frais ; que DLL sera ainsi intégralement dédommagée de son préjudice, le tribunal déboutera DLL de sa demande d’indemnité d’utilisation.
Sur la demande reconventionnelle de paiement à SIS des sommes dues au titre du contrat de maintenance
SIS réclame reconventionnellement le paiement des sommes dues, au titre du contrat de maintenance souscrit par PFI.
A l’analyse des pièces versées aux débats, le tribunal relève que le contrat de maintenance litigieux est signé, pour le compte de SIS, par un attaché commercial ; que cette signature comporte la mention « sous réserve de validation » ; que le champ réservé à la signature de la société SIS, comportant la mention « Bon pour acceptation, Service administratif S.I Solutions, cachet & signature » est laissé vierge de toute signature et cachet commercial.
Le tribunal relève également qu’il n’a pas connu de commencement d’exécution par PFI, laquelle ne s’est acquittée d’aucune somme ; que SIS ne formule dans ses conclusions aucune demande chiffrée de paiement au titre de ce contrat, se contentant de demander la condamnation de PFI à payer à ce titre une « somme à parfaire ».
En conséquence, le tribunal déboutera SIS de sa demande reconventionnelle de paiement.
Sur les autres demandes des parties
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples, contraires ou subsidiaires que le tribunal considère comme inopérants, mal fondés ou devenus sans objet au regard de la solution apportée au litige, et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
DLL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et demande le paiement, par la société succombant, de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal condamnera PFI à lui payer à la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Joint les causes n° RG 2022040642 et n° RG 2023022999 sous le n° RG J2024000780 et dit qu’il est statué par un seul et même jugement ;
Déboute la SAS PROTECT FRANCE INCENDIE de sa demande de nullité du contrat n°85040179788 ;
Déboute la SAS PROTECT FRANCE INCENDIE de sa demande de résolution judiciaire du contrat n°85040179788 ;
Condamne la SAS PROTECT FRANCE INCENDIE à payer à la SAS [E] [L] LEASING la somme de 1.773,60€, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 4 mai 2022, du chef des factures échues et impayées ;
Condamne la SAS PROTECT FRANCE INCENDIE à payer à la SAS [E] [L] LEASING la somme de 80€, du chef des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la SAS PROTECT FRANCE INCENDIE à payer à la SAS [E] [L] LEASING la somme de 26.180€, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
Ordonne la désinstallation du logiciel litigieux, par le fournisseur ou toute autre personne agréée par la SAS [E] [L] LEASING, aux frais de la SAS PROTECT FRANCE INCENDIE ;
Déboute la SAS [E] [L] LEASING de sa demande de paiement, du chef des indemnités d’utilisation ;
Déboute la SARL S.I SOLUTIONS de sa demande reconventionnelle de paiement au titre du contrat de maintenance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS PROTECT FRANCE INCENDIE à payer à la SAS [E] [L] LEASING la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PROTECT FRANCE INCENDIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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