Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 3 mars 2025, n° 2024R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU 3 MARS 2025
ROLE : 2024R00020
Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier,
A comparu :
Monsieur [Y] [W] [Adresse 5] [Localité 4]
Demandeur au référé,
Comparant et concluant par maître Patricia BILLEREY-DRAGEON, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, membre de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, [Adresse 1], [Localité 2],
Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de maître [R] [D], commissaire de justice à [Localité 11] en date du 28 juin 2024 elle a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres pour être retenue à celle du 17 février 2024, à :
La SAS MAISONS IDEOZ [Adresse 9] [Localité 7] N° d’immatriculation : 825266984
Défenderesse au référé,
Non comparant,
Suivant exploit de maître [I] [N], commissaire de justice à [Localité 12] en date du 4 juillet 2024, à :
La SA SMA
[Adresse 10]
[Localité 8]
N° d’immatriculation : 332789296
Défenderesse au référé,
Concluant par maître Magalie MEYRAND, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 6], [Localité 3], comparant par maître Philippe MINIER,
POUR :
Entendre désigner tel expert qu’il plaira afin de décrire les malfaçons affectant la maison individuelle de monsieur [Y] [W],
Condamner solidairement la SAS MAISON IDEOZ et la SA SMA au paiement d’une somme de 10 000 Euros à titre de provision, et de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, maître Patricia BILLERY-DRAGEON pour monsieur [Y] [W] indique que par jugement en date du 1er août 2024, le Tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MAISONS IDEOZ, et qu’au surplus, il est apparu que la SA SMA n’est pas l’assureur de la SAS MAISON IDEOZ s’agissant de sa décennale, et qu’en conséquence, elle se désiste tant de sa demande d’expertise que de sa demande de provision, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La SAS MAISONS IDEOZ ne comparaît pas ni personne pour elle,
Maître Philippe MINIER intervenant pour la SA SMA acquiesce au désistement, et ajoute que les demandes étaient irrecevables, les organes de la procédure n’ayant pas été appelés en la cause,
Qu’il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ayant été assigné par erreur car n’étant pas l’assureur de la SAS MAISONS IDEOS s’agissant de sa décennale,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il convient de donner acte à monsieur [Y] [W] de son désistement d’instance, et de donner acte à la SA SMA de son acquiescement,
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure, et qu’au surplus, le conseil du demandeur à reconnu que la SAS SMA n’avait pas à être attraite en la cause,
Attendu qu’il convient de laisser à la charge de monsieur [Y] [W] les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision réputée contradictoire à l’égard de la SAS MAISONS IDEOZ, contradictoire à l’égard de la SA SMA, et en premier ressort,
Donnons acte à monsieur [Y] [W] de son désistement d’instance,
Donnons acte à la SA SMA de son acquiescement,
Laissons à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Laissons à la charge de monsieur [Y] [W] les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA.
Fait en notre cabinet A Saintes, le 3 mars 2025.
Le commis-greffier, Fabienne GUERINEAU.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Comparution
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sanction ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Procédure de conciliation
- Prêt ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Ès-qualités ·
- Origine ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Négociation internationale ·
- Commerce en ligne ·
- Activité ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Marin
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Produit alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert-comptable
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métayer ·
- Commissionnaire de transport ·
- Contrats de transport ·
- Vente ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale
- Moteur ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Commerce ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Biens et services ·
- Transport de personnes ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrôle fiscal ·
- Société par actions
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Liste ·
- Métropole ·
- Demande ·
- Vente ·
- Responsive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.