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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 nov. 2025, n° 2025000530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 282
Rôle n° 2025000530
DEMANDEUR(S)
SAS DECORS [N]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 494 802 879
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL CABINET MAIGNAN Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 2] au RCS d'[Localité 1] sous le n° 789 791 464
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELAS TARIN LEMARIE Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Boris ZIARKOWSKI Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LE METAYER ET ASSOCIES Maître Boris ZIARKOWSKI
I – LES FAITS
DECORS DE [Localité 2] SAS (ci-après DDF) est un fabricant de résines décoratives et de protection distribuées dans les grandes surfaces de bricolage.
CEVA LOGISTICES GROUND & RAIL FRANCE SAS (ci-après CEVA) est un commissionnaire de transport.
Le 04 avril 2024 DDF sollicite CEVA en vue de procéder au transport de diverses marchandises à destination de son client, la centrale d’achat UBALDI, afin d’honorer une commande de ses produits, ladite commande correspondait à deux expéditions, l’une constituée de 33 palettes, l’autre de 25 palettes pour une valeur totale de 231 809,19 € TTC.
L’enlèvement devant intervenir sur le site de DDF à [Localité 3] (Loiret), la livraison devant quant à elle être effectuée chez PEFA LOGISTICS à [Localité 4] (Nord).
CEVA confie ce transport à la société TRANS GHESTEM, laquelle le confie à son tour à la société TRANS GHESTEM 45.
L’enlèvement des marchandises est intervenu au lieu convenu par TRANS GHESTEM 45 le 18 avril 2024.
Après avoir été refusées à la livraison par la société UBALDI, les marchandises sont revenues le 22 avril 2024 sur l’un des sites de la société TRANS GHESTEM.
Elles ont été prises en charge en suivant sur le même site, par une société de transport étrangère : VIP APARTMENTS DARIUSZ CZECH.
Les marchandises ont depuis lors disparu.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de Commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025 pour l’audience du 20 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, DECORS [N] SAS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1119 du Code civil et l’article L441-1 du Code de commerce ; Vu l’inopérance du lien renvoyant vers les conditions générales de la société CEVA LOGISTICS ;
Vu l’article 11 des conditions générales de vente communiquées par la société CEVA LOGISTICS à la société DECORS [N] telles que produites en pièces numérotées 12 et 13 par la défenderesse;
Juger que le litige doit être jugé au regard des seules dispositions des articles L132-4, L132-5 et L132-6 du Code de commerce auxquelles le contrat conclu entre les sociétés parties à l’instance est soumis ;
Juger en conséquence que l’attribution de compétence prévue pour les litiges découlant ou en relation avec les conditions générales de vente de la société CEVA LOGISTICS ne s’applique pas au présent litige ;
En conséquence, déclarer la société CEVA LOGISTICS mal fondée en son exception d’incompétence du Tribunal de commerce d’Orléans au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre et l’en débouter
Vu les articles L132-4, L132-5 et L132-6,
Vu le contrat conclu entre la société DECORS [N] et la société CEVA LOGISTICS GROUND RAIL FRANCE, commissionnaire de transport ;
Vu la remise des marchandises objet du contrat de transport à un destinataire autre que celui mentionné sur la lettre de voiture constitutive d’une faute lourde ;
Vu la perte de la totalité des marchandises, objet du contrat de transport ;
Condamner la société CEVA LOGISTICS GROUND § RAIL France au paiement :
* de la somme de 193.174,32 euros hors taxes soit 231.809,18 euros TTC correspondant à la valeur des marchandises perdues à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte subie ;
* de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* des entiers dépense ;
Dans ses conclusions en réplique, CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS demande au Tribunal de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les conditions générales de vente de CEVA et pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce d’Orléans de :
JUGER recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE avant toute défense au fond ;
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ;
CONDAMNER DECORS [N] à payer à CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour DECORS [N] SAS:
Vu les conclusions récapitulatives n°2 en date du 27 août 2025 et, en l’état, ses seuls arguments en réponse à la demande formulée in limine litis par CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS en date du 23 juin 2025, portant sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d’Orléans.
B. Pour CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS :
Vu les conclusions récapitulatives n°3 en date du 23 juin 2025 sollicitant in limine litis qu’il soit statué sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d’Orléans, précisément contestée par CEVA LOGISTICS.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que l’article 1119 alinéa 1 er du Code civil énonce que :« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
Attendu que la société CEVA LOGISTICS rapporte la preuve d’avoir, à chaque fin d’année depuis 2020, porté à la connaissance de DDF ses grilles tarifaires pour l’année suivante en y joignant ses conditions générales de vente ;
Attendu que les conditions générales de vente, font état d’un article 11 désignant, en cas de litige entre les parties, selon les années et les versions de CGV, la compétence du Tribunal de Commerce de Nanterre (2021 et 2022) ou de celui du siège de la société GEFCO (2023 et 2024) ;
Attendu toutefois que si les CGV de CEVA LOGISTICS ont bien été portées à la connaissance de la société DDF, rien n’indique que celles-ci ont été acceptées ;
Attendu que s’il est patent que DDF a accepté les grilles tarifaires en payant selon celles-ci les factures établies par CEVA LOGISTICS, il n’est pas rapporté la preuve que DDF a consenti aux CGV litigieuses et, plus spécialement, à sa clause attributive de juridiction, dont l’attribution a par ailleurs été modifiée au fil des années de la relation commerciale ;
Attendu enfin, que le Tribunal constate que la clause attributive de juridiction est rédigée de manière peu apparente ;
Qu’il en ressort qu’il y a lieu d’écarter l’application de la clause attributive de juridiction ;
Par conséquent le Tribunal de Commerce d’Orléans se déclarera compétent pour juger de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent pour juger du litige,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 08 janvier 2026 à 14h00,
Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 99,24 euros,
Réserve les dépens,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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