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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 17 juil. 2025, n° 2025L00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Affaire : SARL DISTILLERIE DE MALEMONT Références : 2025L00338 / 2025J00024
Composition du Tribunal le 10 Juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 27 janvier 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 821518701, Activité :
Prestations de services notamment les travaux agricoles distillation bouilleur de profession marchand en gros achat revente de tous produits et biens meublés
pour laquelle ont été désignés :
M. [R] [V], en qualité de juge commissaire suppléant,
La SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [G] [S], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [T] [A], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
La SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [G] [S], en qualité d’administrateur judiciaire, indique que l’environnement économique est instable, que l’entreprise doit faire face à des incertitudes géopolitiques, que le stock a baissé, que la marge n’a pas été impactée, que la trésorerie est de 400.000,00 euros, qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [T] [A], indique qu’elle ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [N] [U], gérant de la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT, indique qu’il a de bonnes relations avec sa banque, le CREDIT AGRICOLE, qu’il a des commandes en cours avec la Russie, que le marché actuel du cognac est compliqué, qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
M. [R] [V], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 27 janvier 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la position du juge rapporteur,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 27 janvier 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 13 novembre 2025, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 juillet 2025, par :
Le président de chambre, Hervé COPPIN
Le greffier.
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