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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 mars 2026, n° 2025L00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 mars 2026
Affaire : Mme [R] [Z] Références : 2025L00519 / 2025J00022
Composition du Tribunal le 22 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 6 février 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
Mme [R] [Z] [Adresse 1]
Activité : Epicerie, épicerie fine, produits de charcuterie boucherie et fromagerie conditionnés, boissons, alcools
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 525330312.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 28 novembre 2025 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 22 janvier 2026, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL [D], représentée par maître [C] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le passif s’élève à la somme de 32 435,10 euros se décomposant comme suit :
1. Passif privilégié ……19.491,90 euros
2. Passif chirographaire ……12.943,20 euros
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1
La SELARL [D], représentée par maître [C] [D], expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de Mme [R] [Z] et que :
* 4 créanciers représentant 4,14 % du passif ont accepté le règlement de leur créance dès l’homologation du plan puisque ces dernières sont inférieures à 500 euros,
* 8 créanciers ont accepté l’option 1 et représentent 87,11 % du montant du passif,
* 2 créanciers représentant 8,75 % n’ont pas répondu et sont censés accepter les propositions
La SELARL [D], représentée par maître [C] [D], indique que les derniers indicateurs au 15 novembre 2025 faisaient état d’un chiffre d’affaires de 154 k€, contre 202 k€, au 31 décembre 2025, que la marge brute est de 37% contre 26%, au 15 novembre 2025, que cette différence s’explique par une activité très importante sur la fin d’année, mais aussi en raison de l’acquisition d’un stock avant le 15 novembre qui pénalisait la marge, que l’excédent brut d’exploitation est de 52 k€ et ne reflète pas le niveau de trésorerie très largement inférieur de 9.400 €, que la trésorerie reste impactée par un niveau de stock important de 25 k€ au 31 décembre 2025, liée par la forte croissance de l’activité conserverie et confiture développée par la dirigeante, que madame [Z] a également autofinancé la mise en conformité de son établissement (empiètement de la façade sur le domaine public) pour la somme de 13 k€, que le plan a été accepté majoritairement par les créanciers et qu’il ne s’oppose pas à l’homologation de ce plan,
Monsieur [N] [G], juge commissaire suppléant, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de Mme [R] [Z] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 5 mars de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 5 mars 2027.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de Mme [R] [Z] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option – ceux qui n’ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 5 mars 2027,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL [D] représentée par maître [C] [D], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que Mme [R] [Z] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 5 mars 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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