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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 15 janv. 2026, n° 2025L00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Affaire : SAS [Z] Références : 2025L00749 / 2025J00246
Composition du Tribunal le 8 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 6 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS [Z], [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 499062743,
Activité : Exploitation d’un fonds de commerce à dominante d’activités de bricolage, d’équipement de la maison
L’affaire a été appelée le 8 janvier 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
La SELAS AJUP, représentée par Maître [I] [D], en qualité d’administrateur judiciaire, Indique que la conjoncture est difficile, que la société a rencontré des difficultés techniques avec le Groupement Intermarché, ce qui a impacté le chiffre d’affaires sur 2025, qu’il est indispensable de retrouver le niveau d’activité de 2022 pour envisager la présentation d’un plan de sauvegarde, que la trésorerie permet le règlement des charges courantes, qu’il est favorable à la poursuite de la période d’exploitation,
Monsieur [V] [O], président de la SAS [Z], indique que la holding, la société CLEMARPASS est également en procédure de sauvegarde prononcée par jugement en date du 18 décembre 2025, qu’il emploie 19 salariés, que la trésorerie est positive, qu’il sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le passif déclaré est de 813.940,19 euros, qu’en l’absence de nouvelles dettes, elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
M. Frédéric LOQUIN, juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au maintien de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que la SAS [Z] dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de sauvegarde,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS [Z] en période d’observation, jusqu’au 6 mai 2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 23 avril 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJUP représentée par Maître [I] [D], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès du(des)es contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 15 janvier 2026, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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