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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025025106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025025106
ENTRE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (C0030)
ET :
MD TRAVAUX ET CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 921655833
Partie défenderesse : comparant par M. [X] [J], Mandataire – [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* L’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ciaprès dénommée « BTP »), régie par les dispositions des articles L3141-32, D 3141-12 et suivants du Code du Travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
* La société MD TRAVAUX ET CONSEIL exerce une activité de travaux de construction et adhère à l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE.
* L’association BTP déclare que MD TRAVAUX ET CONSEIL s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois d’août 2023 et d’avril à mai 2024 inclus soit 2813,41 euros.
* Le 26 juillet 2024 BTP a mis en demeure MD TRAVAUX ET CONSEIL de régler la somme due, en vain.
Ainsi est né le litige
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2025, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a assigné MD TRAVAUX ET CONSEIL.
Cet acte a été remis dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de File de France,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
Condamner la Société MD TRAVAUX ET CONSEIL :
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme :
* 2.813,41 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’août 2023 à mai 2024
* 354,46 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 624,29 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
MD TRAVAUX ET CONSEIL a constitué avocat mais, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 14 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le recouvrement des cotisations impayées :
* la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2024 est restée sans réponse ;
* le procès-verbal du conseil d’administration du 17 octobre 2006 prévoit des majorations de retard. Le taux de majoration a été porté à 1% lors du conseil d’administration du 30 juin 2010.
* L’article 6 du règlement intérieur prévoit des frais de contentieux en cas de retard dans le paiement des cotisations.
MD TRAVAUX ET CONSEIL, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation de BTP, celle-ci est régulière.
BTP ne produit pas le formulaire d’adhésion de MD TRAVAUX ET CONSEIL à l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE ni de Kbis récent de MD TRAVAUX ET CONSEIL. En conséquence le tribunal dira que la demande de BTP n’est pas recevable.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BTP qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
* Dit que la demande de l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE n’est pas recevable.
* Condamne l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 22 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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