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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 19 févr. 2026, n° 2025P00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Affaire : EURL ATELIER CONCEPT PLANS Références : 2025P00259 / 2026J00039
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 9 février 2026 :
Président : monsieur Hervé COPPIN, Juge : monsieur Jean-François GOUINEAUD, Juge : madame Carole FAUCHET, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, délivré à la requête de :
l’URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]
Représentée par maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau de La Charente, [Adresse 2],
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
EURL ATELIER CONCEPT PLANS [Adresse 3]
Activité : Conception de plans, de permis de construire pour la construction d’immeubles de tous types : habitation, commerce, bâtiments agricoles, viticoles, industriels, tant en rénovation qu’en neuf. Maîtrise d’œuvre,
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 907591762,
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 9 février 2026,
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I – LES FAITS :
L’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de l’EURL ATELIER CONCEPT PLANS pour la somme totale de 12 146.48 Euros, correspondant à des cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis août 2023,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l’URSSAF POITOU CHARENTES :
Maître [G] [W] intervenant pour l’URSSAF POITOU CHARENTES indique que la somme due par l’EURL ATELIER CONCEPT PLANS s’élevait à la fin de l’année 2025 à la somme de 12 146.48 Euros, dont 3 397 Euros dus au titre de la part salariale,
Que toutes les déclarations ont bien été effectuées dans les délais, mais qu’aucun paiement n’a été effectué malgré la délivrance de quatre contraintes, ce qui démontre que l’EURL ATELIER CONCEPT PLANS se trouve en état de cessation des paiements et qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
De l’EURL ATELIER CONCEPT PLANS :
Madame [E] [V], gérante de l’EURL ATELIER CONCEPT PLANS comparaît en personne et indique qu’il y a eu une baisse significative de l’activité dans le courant de l’année 2025, donc une baisse du chiffre d’affaires, mais que les perspectives pour l’année 2026 sont très bonnes avec un prévisionnel très satisfaisant,
Que les charges ont été fortement réduites, qu’elle emploie un salarié, et qu’elle veut continuer l’activité, mais que la société n’est pas en l’état, en capacité de s’acquitter du paiement de sa dette envers l’URSSAF POITOU CHARENTES,
Madame [E] [V] ajoute que la société n’a pas d’autres dettes et pas de prêt en cours,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL ATELIER CONCEPT PLANS se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa dette envers l’URSSAF POITOU CHARENTES, et qu’il ne peut lui être accordé de délai au regard de la somme due au titre de la part salariale, et qu’elle n’est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible d’un montant de 12 146.48 Euros non contesté, avec son actif disponible,
Attendu que l’EURL ATELIER CONCEPT PLANS est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de l’EURL ATELIER CONCEPT PLANS doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer au 14 novembre 2025, date de la délivrance de la première contrainte, la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL ATELIER CONCEPT PLANS,
Fixe au 14 novembre 2025 la date de cessation des paiements,
Fixe au 19 août 2026 la fin de la période d’observation,
Désigne madame [Y] [O], en qualité de juge commissaire et monsieur Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL LGA représentée par maître [Y] [H], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP [L] – [Q], commissaires-priseurs, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 9 avril 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SELARL ACTIO 17, commissaires de justice, à Jonzac 17500, que le tribunal commet à cet effet,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 19 février 2026, par monsieur Hervé COPPIN, président de chambre, qui a signé la minute ainsi que madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier.
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