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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 févr. 2026, n° 2026F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 FEVRIER 2026
ROLE : 2026F00002
ENTRE :
La SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] [Localité 1] N° d’immatriculation : 428616734
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Christine JEANTET, avocat au Barreau de Draguignan, [Adresse 2], comparant par maître Pierre BOISSEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
ET :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS GRENKE LOCATION s’estime créancière de monsieur [H] [V] en vertu de deux contrats de location,
2. Suivant exploit de maître [D] [J], commissaire de justice à Saintes en date du 17 novembre 2025 la SAS GRENKE LOCATION a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [H] [V] pour l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS GRENKE LOCATION :
Maître [X] [Q] intervenant pour la SAS GRENKE LOCATION a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner monsieur [H] [V] au paiement de la somme de :
Au titre du contrat n° 068-034311 :
* 4 665.60 Euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
* 69.42 Euros au titre des intérêts arrêtés au 17 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
* 40 Euros au titre des frais de recouvrement (art. 8.1 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
* 11 664 Euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
* 13 079.09 Euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation valant mise en demeure,
Au titre du contrat n° 068-041551 :
* 1 593.18 Euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
* 35.43 Euros au titre des intérêts arrêtés au 17 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
* 40 Euros au titre des frais de recouvrement (art. 8.1 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
* 18 587.10 Euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
De rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
De condamner monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Maître Pierre BOISSEAU ajoute que monsieur [H] [V] a bien restitué le petit matériel, mais à conservé le reste,
2.2 De monsieur [H] [V] :
Monsieur [H] [V] ne comparaît pas ni personne pour lui et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 – 1193 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les contrats de location en date du 15 mai 2018 et 25 février 2020,
Vu les factures du 21 juin 2018 et 20 mai 2020
Vu les mises en demeure des 8 octobre et 17 novembre 2021,
Attendu que pour les besoins de son activité d’artisan pâtissier, monsieur [H] [V] a acquis du matériel auprès de la société LABO 16 via une location financière assurée par la SAS GRENKE LOCATION,
Attendu que le 22 juin 2018, un contrat de location financière portant le n° 068-034311 a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, portant sur un frigo, une chambre de fermentation et un four, et que le loyer trimestriel s’élevait à 2 332.80 Euros TTC,
Attendu que la SAS GRENKE LOCATION a acquis ce matériel auprès de la société LABO 16 pour un montant de 39 633.60 Euros, et que ledit matériel a été livré et réceptionné par monsieur [H] [V] le 11 juin 2018,
Attendu que le 14 mai 2020, un second contrat de location financière portant le n° 068-041551 a été conclu pour une durée de 60 mois, portant sur un batteur, un four et un module four supplémentaire, que le loyer trimestriel s’élevait à 1 593.18 Euros TTC,
Attendu que la SAS GRENKE LOCATION a acquis ce matériel pour un montant de 25 324.80 Euros et que la livraison dudit matériel a été réceptionnée par monsieur [H] [V] le 5 mai 2020,
Attendu qu’à compter du 1 er juillet 2021, les prélèvements bancaires ont été rejetés pour les deux contrats, et que malgré une mise en demeure adressée le 8 octobre 2021 monsieur [H] [V] n’a pas régularisé les impayés, et que par courrier recommandé en date du 17 novembre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a informé monsieur [H] [V] de la résiliation anticipée des deux contrats pour non-paiement des loyers et sollicité, pour le contrat n° 068-034311, le paiement de la somme de 16 439.02 Euros TTC, comprenant les loyers impayés et l’indemnité de résiliation, et pour le contrat n° 068-041551, le paiement de la somme de 20 255.71 Euros TTC, comprenant les loyers impayés et l’indemnité de résiliation,
Attendu que si monsieur [H] [V] a bien restitué le petit matériel, le matériel faisant l’objet du contrat n° 068-034311 n’a jamais été restitué, et qu’aucun paiement n’est intervenu,
Attendu que SAS GRENKE LOCATION, produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [H] [V], à lui payer la somme de :
Au titre du contrat n° 068-034311 :
* 4 665.60 Euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement
* 69.42 Euros au titre des intérêts arrêtés au 17 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement
* 40 Euros au titre des frais de recouvrement (art. 8.1 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 11 664 Euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 13 079.09 Euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation valant mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Au titre du contrat n° 068-041551 :
* 1 593.18 Euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 35.43 Euros au titre des intérêts arrêtés au 17 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 40 Euros au titre des frais de recouvrement (art. 8.1 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 18 587.10 Euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que monsieur [H] [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS GRENKE LOCATION,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [H] [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de :
Au titre du contrat n° 068-034311 :
* 4 665.60 Euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement
* 69.42 Euros au titre des intérêts arrêtés au 17 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement
* 40 Euros au titre des frais de recouvrement (art. 8.1 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 11 664 Euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 13 079.09 Euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation valant mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Au titre du contrat n° 068-041551 :
* 1 593.18 Euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 35.43 Euros au titre des intérêts arrêtés au 17 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 40 Euros au titre des frais de recouvrement (art. 8.1 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
* 18 587.10 Euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
Condamne monsieur [H] [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [H] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS GRENKE LOCATION.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juge, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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