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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 31 mars 2025, n° 2024J00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 31/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J47
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 3]
RCS 777797028
représenté(e) par Maître Grégory SVITOUXHKOFF et Maître François MIGNON
DÉFENDEUR Monsieur [D] [L] [Adresse 8] représenté(e) par Maître Dorothée LE ROUX
DÉFENDEUR Monsieur [U] [B] [Adresse 4] représenté(e) par Maître Ronan KERVADEC / AVOXA PARIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Monsieur Patrice LE DU Monsieur Jean YVARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/12/2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Selon contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1]en date du 25 octobre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a prêté à la SARL SAFIM SOLUTIONS la somme de 50.000 €, remboursable sur 60 mois, au taux de 0,75 % l’an fixe.
Messieurs [U] [B] et [D] [L] (co-gérants de la SARL SAFIM SOLUTIONS) se sont tous deux portés cautions solidaires et personnelles de ce prêt dans la limite de la somme de 7.500 € chacun, incluant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Par la suite, selon contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2]en date du 22 avril 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a prêté à la SARL SAFIM SOLUTIONS la somme de 18.000 €, remboursable sur 60 mois, au taux de 1,65 % l’an fixe.
Monsieur [D] [L] (gérant de la SARL SAFIM SOLUTIONS) s’est porté caution solidaire et personnelle de ce prêt dans la limite de la somme de 18.000 €, incluant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Par jugement en date du 25 août 2023, la SARL SAFIM SOLUTIONS a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de LORIENT ; le cabinet FIDES, pris en la personne de Maître [C] [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, le 25 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour les sommes suivantes :
Prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] : 11.513,95 €, outre les intérêts postérieurs et les intérêts de retard, pénalités et accessoires conventionnels (article 8.2.3 des conditions générales de prêt) ;
Prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2] : 16.571,52 €, outre les intérêts postérieurs et les intérêts de retard, pénalités et accessoires conventionnels (article 8.2.3 des conditions générales de prêt).
Le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a mis en demeure :
Messieurs [U] [B] et [D] [L], de lui régler la somme de 7.500 €, chacun, en leur qualité de cautions personnelles solidaires de la SARL SAFIM SOLUTIONS, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] ;
Monsieur [D] [L], de lui régler la somme de 16.571,52 €, en sa qualité de caution personnelle solidaire de la SARL SAFIM SOLUTIONS, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2].
Monsieur [U] [B] n’a pas récupéré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Monsieur [D] [L] a récupéré le pli sans donner suite.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 29 et 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait assigner Messieurs [U] [B] et [D] [L], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL SAFIM SOLUTIONS, devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
PRETENTION DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] demande :
Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et 2288 et suivants du code civil, Vu les engagements de caution des 25 octobre 2018 et 22 avril 2022,
Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Condamner solidairement Messieurs [U] [B] et [D] [L], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL SAFIM SOLUTIONS, à lui payer la somme de 7.500 €, chacun, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], dans la limite cependant de la somme globale de 11.793,28 €, outre les intérêts conventionnels ;
Condamner Monsieur [D] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL SAFIM SOLUTIONS, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2], à lui payer les sommes de :
15 725,14 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l’an (article 8.2.3 du contrat), sur la somme de 15.416,79 €, à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
1.082,24 €, au titre de l’indemnité d’exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, dans la limite, cependant, de la somme de 18.000 €.
Condamner in solidum Messieurs [U] [B] et [D] [L] à lui payer la somme de 1.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Messieurs [U] [B] et [D] [L] aux entiers dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [D] [L] oppose :
Vu l’article 2296 du code civil,
Vu l’article 2306 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, au titre des prêts professionnels n°[Numéro identifiant 1]et [Numéro identifiant 2] ;
Prononcer la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] aux intérêts conventionnels depuis 2018 pour le prêt n°[Numéro identifiant 1]et depuis 2022 pour le prêt n°[Numéro identifiant 2] ;
A titre subsidiaire,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande en paiement d’intérêts conventionnels avec majoration du taux de 3 points soit 4,65 % et 3,75 % au titre des prêts n°[Numéro identifiant 2]et n°[Numéro identifiant 1], clauses pénales manifestement excessives ;
Réduire le taux des intérêts de retard au taux conventionnel prévu au contrat, soit 1,65 % et 0,75 % aux lieu et place des 4,65 % et 3,75 % appliqués par la Banque ;
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 7% pour les prêts n°[Numéro identifiant 2]et n°[Numéro identifiant 1] ;
Modérer à l’euro symbolique le montant de l’indemnité forfaitaire due par Monsieur [D] [L] en sa qualité de caution ;
Fixer l’engagement de caution de Monsieur [D] [L] à la somme de 5.464,29 € (principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires inclus) ;
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [U] [B] oppose :
Vu l’article 2296 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
A titre principal, Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] ;
Prononcer la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] aux intérêts conventionnels depuis 2018 pour le prêt n°[Numéro identifiant 1] ;
A titre subsidiaire,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande en paiement d’intérêts conventionnels avec majoration du taux de 3 points soit 3,75 % au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], compte-tenu du caractère manifestement excessif des clauses pénales ;
Réduire le taux des intérêts de retard au taux conventionnel prévu au contrat, soit 0,75 % aux lieu et place des 3,75 % appliqués par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ;
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 7% pour le prêt n°[Numéro identifiant 1] ;
Réduire à l’euro symbolique le montant de l’indemnité forfaitaire due par Monsieur [B] en sa qualité de caution ;
Fixer l’engagement de caution de Monsieur [B] à la somme de 5.464,29 € (principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires inclus) ;
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
***
LES MOYENS DES PARTIES
A. Sur l’information annuelle des cautions
1) Les moyens de Messieurs [D] [L] et [U] [B] :
Messieurs [D] [L] et [U] [B] soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a manqué à son devoir d’information annuelle aux motifs que :
Concernant le prêt n°[Numéro identifiant 1], le courrier d’information adressé le 11 mars 2024 porte sur deux « créances » numérotées [Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7] qui ne permettent pas de déterminer à quels prêts fait référence l’établissement bancaire ;
Les procès-verbaux de constat d’huissier attestant de l’envoi des courriers de 2019 à 2024 ne mentionnent pas les noms de Messieurs [D] [L] et [U] [B] ;
Les listings informatiques de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] concernant l’information annuelle des cautions de 2021 à 2024 figure sur de simples tableaux Excel, manipulables aisément ;
L’attestation de Maître [K], commissaire de justice, n’est pas probante car elle constate simplement que les noms de Messieurs [D] [L] et de [U] [B] apparaissent sur les listings informatiques de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] concernant l’information annuelle des cautions de 2021 à 2024, soit sur des fichiers Excel modifiables aisément.
2) Les moyens de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] oppose qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information annuelle dès lors que :
Elle produit aux débats la copie des courriers d’information de 2019 à 2023 envoyés à Messieurs [D] [L] et [U] [B], les extraits de listings des années 2019 à 2024 sur lesquels figurent les noms de Messieurs [D] [L] et [U] [B], ainsi que les PV de constats d’huissier de 2019 à 2024 ;
Elle verse également aux débats une attestation de commissaire de justice qui atteste de la présence des noms de Monsieur [D] [L] et de Monsieur [U] [B] sur les listing informatiques de 2019 à 2024 ;
Les créances numérotées [Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7] correspondent aux prêts n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2], étant précisé que dans toutes les caisses de crédit mutuel, les prêts sont numérotés « DD… » au stade du projet, avant d’être définitivement numérotés.
B. Sur la clause de majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel (article 8. 2. 3 des conditions générales)
1. Les moyens de Messieurs [D] [L] et [U] [B]
Les défendeurs soutiennent que :
La clause des conditions générales des contrats de prêts n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]majorant le taux des intérêts contractuels de trois points en cas de défaillance de l’emprunteur, doit être qualifiée de clause pénale selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Com., 5 avril 2016, n°14-20169) ;
Cette clause pénale peut donc être revue à la baisse par le tribunal s’il l’estime manifestement manifestement excessive ;
C’est le cas en l’espèce, puisque cette majoration de 3 % représente une augmentation de 200 % et de 400% par rapport aux taux initiaux de 1,65 % et de 0,75 %.
2) Les moyens de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] oppose que la clause pénale majorant le taux d’intérêts contractuels de 3 points en cas de défaillance de l’emprunteur n’est pas manifestement excessive, dès lors que son montant n’est pas supérieur à celui du préjudice réellement subi par la banque.
C. Sur l’indemnité forfaitaire de 7% (article 8. 2. 3 des conditions générales) :
1) Les moyens de Messieurs [D] [L] et [U] [B]
Les défendeurs soutiennent que :
La clause des conditions générales des contrats de prêts n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]prévoyant une indemnité d’exigibilité de 7% des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, doit être qualifiée de clause pénale selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Com., 4 mai 2017, n°15-19141) ;
Cette clause pénale peut donc être revue à la baisse par le tribunal s’il l’estime manifestement excessive ;
C’est le cas en l’espèce, compte tenu du modeste montant du capital restant dû et du caractère particulièrement récent des appels en garantie (moins d’un an).
2. Les moyens de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] considère que l’indemnité d’exigibilité de 7%, qui revêt les caractères d’une clause pénale, n’est pas manifestement excessive, aux motifs que :
Cette indemnité de 7% est communément pratiquée par la plupart des établissements bancaires ;
Elle est inférieure au montant maximum de 8% prévu par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
D) Sur le cantonnement du cautionnement du prêt n°[Numéro identifiant 1]
1) Les moyens de Messieurs [D] [L] et [U] [B] :
Messieurs [D] [L] et [U] [B] soutiennent que :
Leurs engagements de caution au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1]doit être réduit à la moitié de la somme totale due par la SARL SAFIM SOLUTIONS, conformément aux articles 2296 et 2306 du code civil ;
Compte tenu du bénéfice de division, le créancier doit en effet diviser ses poursuites envers les cautions ;
La mention manuscrite apposée dans les actes de cautionnement ne prévoit pas de renoncement au bénéfice de division ;
Les cautions se sont engagées par contrat séparé, chacune solidairement avec le seul débiteur, sans stipulation de solidarité entre elles.
2) Les moyens de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] oppose qu’elle peut légitimement agir à l’encontre des deux cautions pour le tout, car elles ont bien renoncé au bénéfice de division et de discussion, comme stipulé dans les actes de cautionnement qui ont été signés.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’obligation annuelle d’information
L’article L.312-22 du code monétaire et financier dispose que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…) Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » ;
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La preuve de l’envoi de l’information par le créancier à la caution revient au créancier. Cet envoi peut être prouvé par tous moyens. Cependant la Cour de cassation considère que la seule production de copies de lettres simples n’est pas de nature à établir la réalité de l’information de la caution et qu’elle doit être complétée par d’autres éléments (Cass. 2ème Civ., 3 décembre 2015, n°14-24317 ; Cass. Com., 9 février 2016, n°14-22179 et Cass. Com., 3 octobre 2018, n°17-19382).
Dans un arrêt du 6 juillet 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la banque justifie avoir rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
Production des courriers d’information adressés à la caution sur la période concernée ; Production de la liste des lettres d’information adressées sur la période concernée aux personnes s’étant portées caution au profit de la banque, sur lesquelles figurait le nom des cautions ;
Production du procès-verbal de constat de l’huissier de justice ayant procédé au contrôle par sondage de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information annuelle des cautions correspondant à la liste précitée, attestant ainsi globalement des envois annuels aux cautions.
k
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] verse au débats :
Les copies des lettres d’information annuelles envoyées aux deux cautions, Messieurs [D] [L] et [U] [B], pour les années 2019 à 2024 ;
Les extraits de listing des destinataires pour les années 2019 à 2024 sur lesquels figurent les noms de Messieurs [D] [L] et [U] [B] ;
Les procès-verbaux de constats d’huissier attestant des envois des lettres d’information aux deux cautions, complétés par une attestation réalisée par un commissaire de justice, Maître [K], confirmant la présence des noms de Monsieur [D] [L] et de Monsieur [U] [B] sur les listing informatiques de 2019, 2020, 2021, 2022 2023 et 2024 au titre des prêts n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2].
Même si les fichiers fournis en format Excel sont manipulables, Monsieur [D] [L] et Monsieur [U] [B] n’apportent pas la preuve que les listings ont effectivement été manipulés.
Toutefois, le tribunal relève que dans ses courriers d’information annuelle adressés aux cautions le 11 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] fait référence, à deux créances numérotées [Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7] alors même que les précédents courriers faisaient tous référence aux prêts n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2].
Ces nouveaux numéros [Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7] ne permettent pas de déterminer les prêts auxquels se réfère la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
L’explication de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], à savoir que les prêts sont ainsi numérotés au stade de projet, n’est pas cohérente, puisque les prêts ont été souscrits en 2018 et 2022, de sorte qu’en 2024, aucune raison ne justifiait un changement de numérotation.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] n’a pas rempli son devoir d’information annuelle à l’égard de Monsieur [D] [L], caution des prêts n°[Numéro identifiant 1]et [Numéro identifiant 2]au titre de l’année 2024. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sera en conséquence déchue de son droit à se prévaloir des intérêts conventionnels pour cette année 2024.
Il en est de même à l’égard de Monsieur [U] [B], caution du prêt n°09066757695/01 au titre de l’année 2024. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sera en conséquence déchue de son droit à se prévaloir des intérêts conventionnels pour cette année 2024.
Le tribunal enjoint la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à produire un nouvel état de sa créance en substituant le taux légal au taux contractuel pour les années 2024 et en imputant les intérêts payés par la SARL SAFIM SOLUTIONS prioritairement au règlement du capital. Le calcul de ce nouveau décompte devra être soumis à contradiction.
Monsieur [D] [L] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la nouvelle somme ainsi calculée au titre de son acte de caution signé le 25 octobre 2018.
Monsieur [U] [B] sera également condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la nouvelle somme ainsi calculée au titre de son acte de caution signé le 25 octobre 2018.
2) Sur la clause de majoration de 3 points du taux de l’intérêt contractuel (article 8. 2. 3 des conditions générales) :
Les conditions générales des contrats de prêt conclus par la SARL SAFIM SOLUTIONS en 2018 et 2022 indiquent au point 8.2.3 :
« Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de 3 points, jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues. (…) »
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…)
La clause majorant de 3 points le taux d’intérêt contractuel en cas d’impayé de l’emprunteur est qualifiée de clause pénale par la Cour de cassation (Cass.,Com., 5 avril 2016 n°14-20169).
*
En l’espèce, les sommes restant dues sont relativement faibles puisqu’elles représentent respectivement 80% du premier prêt n°[Numéro identifiant 1]de 50.000 € (10.674,54 €) et 20% du deuxième prêt n°[Numéro identifiant 2]de 18.000 € (15.416,76 €).
En conséquence, les intérêts de retard majorés de trois points, soit 4,65 % au lieu de 1,65 % pour le prêt n°[Numéro identifiant 2], et 3,75% au lieu de 0,75 % pour le prêt n°[Numéro identifiant 1], ne seront pas considérés comme manifestement excessifs, compte tenu notamment du préjudice subi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Messieurs [D] [L] et [U] [B] seront donc déboutés de leur demande de réduction du taux conventionnel de l’intérêt de retard.
3) Sur l’indemnité d’exigibilité de 7% (article 8. 2. 3 des conditions générales) :
Les conditions générales des contrats de prêt conclus par la SARL SAFIM SOLUTIONS en 2018 et 2022 indiquent au point 8.2.3 :
« Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, (…) l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de 7% des sommes dues. (…) »
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »
L’indemnité de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles est qualifiée de clause pénale par la Cour de cassation (Cass.,Com., 4 mai 2017, n°15-19141);
*
En l’espèce, les sommes réclamées au titre de l’indemnité de 7% sont de 1.082,24 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]et de 748,33 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1].
Au même titre que pour les intérêts de retard majorés de trois points, le tribunal considère que ces sommes ne sont pas manifestement excessives.
Messieurs [D] [L] et [U] [B] seront donc déboutés de leur demande de réduction de l’indemnité forfaitaire de 7% pour les prêts n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2].
4) Sur le cantonnement de cautionnement du prêt n°[Numéro identifiant 1]
L’article 2296 du code civil dispose que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. (…) »
L’article 2306 du même code dispose que :
« Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »
*
En l’espèce, Messieurs [D] [L] et [U] [B] ont signé chacun un document de cautionnement d’un montant de 7.500 € en principal, plus intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, dans lequel il est clairement indiqué en page 2, que : « Le présent cautionnement est un cautionnement personnel solidaire sans bénéfices de discussion et de division au profit de la caution ».
Cela signifie que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] n’a donc pas à diviser ses poursuites et à solliciter 50% de sa créance à l’une des cautions et les 50% restant à l’autre. Elle peut légitimement agir à l’encontre des deux cautions pour le tout, dans la limite cependant du montant de la dette de la SARL SAFIM SOLUTIONS qui sera recalculée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Il y a donc lieu de dire que Messieurs [D] [L] et [U] [B] seront condamnés, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL SAFIM SOLUTIONS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 7.500 € chacun au titre du prêt [Numéro identifiant 1], dans la limite cependant de la somme globale due par la SARL SAFIM SOLUTIONS, qui devra être recalculée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], en fonction des nouveaux éléments précités, et soumise à contradiction.
5) Sur la demande en paiement au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]
Monsieur [D] [L] étant débouté de ses demandes de réduction des intérêts de retard majorés et de l’indemnité forfaitaire de 7%, sera condamné, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL SAFIN SOLUTIONS, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la nouvelle somme recalculée en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur l’année 2024, dans la limite de son engagement de caution de 18.000 €.
6) Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.600 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Messieurs [D] [L] et [U] [B] seront donc condamnés in solidum à lui verser cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant majoritairement à l’instance, Messieurs [D] [L] et [U] [B] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [U] [B] et [D] [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.312-22 du code monétaire, Vu les articles 1231-5, 2296 et 2306 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] n’a pas rempli son devoir d’information annuelle à l’égard de Monsieur [D] [L], caution des prêts n°[Numéro identifiant 1]et [Numéro identifiant 2], au titre de l’année 2024 ;
Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] n’a pas rempli son devoir d’information annuelle à l’égard de Monsieur [U] [B], caution du prêt n° [Numéro identifiant 1], au titre de l’année 2024 ;
Prononce en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] au titre des contrats de prêts n°[Numéro identifiant 1]et [Numéro identifiant 2]pour l’année 2024 ;
Ordonne à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de procéder à un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d’intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus, et en affectant prioritairement les intérêts payés par la SARL SAFIM SOLUTIONS au règlement du capital, et ce pour l’année 2024 ;
Dit que le calcul de ce nouveau décompte devra être soumis à contradiction ;
Déboute Messieurs [D] [L] et [U] [B] de leur demande de réduction des intérêts de retard majorés aux taux d’intérêts prévus aux contrats, soit 1.65% et 0.75% pour les prêts n°[Numéro identifiant 2]et [Numéro identifiant 1] ;
Déboute Messieurs [D] [L] et [U] [B] de leur demande de réduction de l’indemnité d’exigibilité de 7% pour les prêts n°[Numéro identifiant 2]et [Numéro identifiant 1] ;
Condamne Messieurs [L] et [U] [B], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL SAFIM SOLUTIONS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 7.500 €, chacun au titre du prêt [Numéro identifiant 1], dans la limite cependant de la somme globale due par la SARL SAFIM SOLUTIONS, qui devra être recalculée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur l’année 2024 ;
Condamne Monsieur [D] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL SAFIM SOLUTIONS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], la nouvelle somme recalculée en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur l’année 2024, dans la limite de 18.000 € ;
Condamne in solidum Messieurs [D] [L] et [U] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute Messieurs [D] [L] et [U] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Messieurs [U] [B] et [D] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Gwenaëlle FELD
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