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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 mars 2026, n° 2025F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 MARS 2026
ROLE : 2025F00018
ENTRE :
L’EURL E.G.D.B [Adresse 1] N° d’immatriculation : 981398985
Demanderesse au principal,
Défenderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Francois MIDY, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
L’EURL EGDB [Adresse 3] N° d’immatriculation : 530619683
Défenderesse au principal,
Demanderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Romuald GERMAIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. L’EURL E.G.D.B s’estime créancière de l’EURL EGDB en vertu d’un acte notarié en date du 8 décembre 2023 d’acquisition de son fonds artisanal,
2. Suivant exploit de maître [V] [R], commissaire de justice à Royan en date du 30 janvier 2024, l’EURL E.G.D.B a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à l’EURL EGDB pour l’audience du 20 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 15 janvier 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[…]
Maitre [S] [G] intervenant pour l’EURL E.G.D.B prise en la personne de sa gérante, madame [M] [P], demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
De débouter l’EURL EGDB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
De condamner l’EURL EGDB, prise en la personne de son gérant, monsieur [F] [N], à lui payer la somme de 39 669.77 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé son attitude frauduleuse,
De la condamner au paiement de la somme de 3 500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé son attitude frauduleuse,
De la condamner au paiement de la somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
2.2 De l’EURL EGDB :
Maître [L] [T] intervenant pour l’EURL EGDB demande au Tribunal de débouter l’EURL E.G.D.B de l’intégralité de ses prétentions,
De la condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 Euros,
De la condamner au paiement de la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, outre la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’acte de cession du 8 décembre 2023,
Vu les conclusions et pièces du dossier,
Attendu que la SARL EDGB exploite un fonds artisanal du bâtiment et de maçonnerie générale sur la commune de [Localité 1] depuis mars 2011 et est dirigée par monsieur [F] [N],
Attendu que Madame [M] [P] s’est montrée intéressée pour la reprise de ce fonds et qu’un prix de vente a été fixé à la somme de 95 000 Euros, qu’elle a créé l’EURL E.G.D.B dans le but d’acquérir ce fonds, et que l’acte a été signé le 8 décembre 2023 à [Localité 2] en l’étude de maitre [H] [Z],
Attendu qu’à la suite d’une contestation du prix le jour de la signature, monsieur [F] [N] a accepté une réduction du prix de 10 000 Euros, et c’est ainsi que le fonds s’est vendu pour 85 000 Euros et que le prix a été versé entre les mains du notaire,
Attendu que l’EURL E.G.D.B a formé opposition entre les mains du Notaire à hauteur de 31 271.09 Euros s’estimant créancière, mais que le déblocage du solde de prix de cession a été ordonné en référé le 3 mars 2025,
Attendu que l’EURL E.G.D.B vise à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société cédante car divers chantiers devisés et listés dans l’acte d’acquisition n’ont pas pu être réalisés, le véhicule vendu avec le fonds présente des désordres et que la société cédante n’aurait pas informé faire l’objet d’une procédure collective,
Sur les devis :
Attendu que l’EURL E.G.D.B estime qu’elle a un important manque à gagner car certains devis n’auraient pas pu être réalisés,
Attendu que l’acte de cession a listé les devis transmis mais a également précisé que ces chantiers n’étaient pas encore commencés et avaient fait l’objet de versements d’acomptes, que l’acte a précisé pour le chantier « CAZABAN » que le cédant conserverait l’acompte de 21 600 Euros et que le solde de 50 400.01 Euros serait pour le cessionnaire, que l’EURL E.G.D.B estime que les travaux effectués par le cédant représentent la somme de 14 577.57 Euros sans apporter aucune preuve chiffrée,
Attendu que pour le devis « [X] », madame [M] [P] a indiqué que le client n’avait pas donné suite à ce devis, mais que toutefois, le cédant rapporte la preuve que c’est le mari de la gérante de l’EURL E.G.D.B qui a décliné le chantier et qui a renvoyé le chèque d’acompte versé,
Attendu que concernant le devis « [I] » qui a été cédé au moment de l’acte, la dirigeante de l’EURL E.G.D.B affirme que le client a annulé les travaux avant l’acte de cession, que madame [M] [P] n’a pourtant rien dit le jour de l’acte et qu’elle n’apporte aucune preuve, mais qu’en revanche, monsieur [F] [N] justifie qu’il a signé un contrat de sous-traitance pour ce chantier avec une société qui a cessé son activité,
Attendu que monsieur [F] [N] en tant que sous-traitant, n’avait pas connaissance de l’annulation du chantier par le client final qui ne savait pas que c’était l’EURL EGDB qui devait intervenir sur son chantier,
Attendu enfin que pour le chantier « ISONEUF », le chantier n’a pas pu être réalisé mais que la société ISONEUF précise que le devis n’a pas été exécuté en raison d’un retard de chantier imputable à l’EURL E.G.D.B,
Attendu que l’acte de cession signé le 8 décembre 2023 fait loi entre les parties et que l’EURL E.G.D.B est mal fondée non seulement à contester ce qui a été convenu, mais aussi à contester les éléments justificatifs apportés par monsieur [F] [N] lors de la présente instance,
Attendu ainsi que l’EURL E.G.D.B sera déboutée de l’intégralité de ses demandes concernant les devis cédés,
Sur le sinistre subi par le véhicule :
Attendu que la société cessionnaire, l’EURL E.G.D.B, a acquis en même temps que le fonds artisanal un véhicule IVECO faisant l’objet d’un crédit-bail, que le cédant ne conteste pas que ce véhicule avait été endommagé fin août 2022 sur la porte avant gauche et qu’il avait été réparé par la concession IVECA de [Localité 2], garage où les réparations et l’entretien du véhicule ont toujours été assurés,
Attendu que la dirigeante de l’EURL E.G.D.B fournit au soutien de ses demandes un devis de 5 518.20 Euros portant sur la réparation de la porte avant droite,
Attendu que madame [M] [P] savait qu’elle faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, que le devis fourni est daté du 15 janvier 2024 postérieurement à la cession, que le devis de réparation concerne un autre problème que le problème connu et réparé par la partie cédante,
Attendu en conséquence que madame [M] [P] est mal fondée en demandant la prise en charge de cette somme au cédant et qu’elle sera déboutée de sa demande,
Sur la procédure collective :
Attendu que la société cédante a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde en date du 6 juin 2019 et que l’apurement total de son passif a été constaté par jugement du 27 juillet 2023, soit bien avant la signature de l’acte de cession,
Attendu que monsieur [F] [N] produit aux débats un mail adressé à madame [M] [P] en date du 20 septembre 2023 lui adressant copie du jugement du 27 juillet 2023,
Attendu dès lors que madame [M] [P] ne peut pas prétendre qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette procédure et qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes,
Sur le préjudice moral :
Attendu que la dirigeante de l’EURL E.G.D.B invoque un préjudice moral et réclame la somme de 3 500 Euros à ce titre,
Attendu que madame [M] [P] n’apporte aucun justificatif pour quantifier ce préjudice et n’apporte pas non plus la preuve qu’elle a subi un quelconque préjudice,
Attendu en conséquence que l’EURL E.G.D.B sera déboutée de sa demande,
Attendu qu’il ne sera pas non plus fait droit à la demande reconventionnelle de l’EURL EGDB,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL EGDB les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que l’EURL E.G.D.B sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi
Attendu qu’il convient de laisser les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros TTC à la charge de l’EURL E.G.D.B,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute l’EURL E.G.D.B de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Déboute l’EURL EGDB de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamne l’EURL E.G.D.B à payer à l’EURL EGDB la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA à la charge de l’EURL E.G.D.B.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juge, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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