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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 avr. 2026, n° 2025L00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 avril 2026
Affaire : M. [U] [H] Références : 2025L00748 / 2025J00230
Composition du Tribunal le 26 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 16 octobre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [U] [H] [Adresse 1]
inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 492304340.
Activité : Travaux de couverture par éléments
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [N] [B], et reçue au greffe le 15 décembre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [U] [H], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 8 janvier 2026, par les soins du greffier, convoquant M. [U] [H], à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 22 janvier 2026, afin qu’il soit statué sur ladite requête, puis l’affaire a été renvoyée au 26 février 2026 puis au 26 mars 2026,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2026, monsieur [U] [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé, lequel a été réceptionné et l’AR signé le 3 février 2026,
La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [N] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, indique la procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF, que monsieur [H] ne s’est pas présenté à l’audience du 11 décembre 2025 afin qu’il soit statué sur les capacités financières de l’entreprise à poursuivre son activité au cours de la période d’observation, que monsieur [H] a déjà fait l’objet de 3 liquidations judiciaires ces 10 dernières années, qu’elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [S] [I], juge commissaire, indique que M. [U] [H] n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des affaires n°2025L00702 et 2025l00748,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, monsieur [H] ne s’est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées, qu’il n’a communiqué aucun élément aux organes de la procédure,
Attendu qu’il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Ordonne la jonction des affaires n°2025L00702 et 2025l00748,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [U] [H].
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [N] [B], [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [U] [H] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL [T] [W], commissaire de justice, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 2 avril 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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