Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 oct. 2025, n° 2025P01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01136
SAS MOY SANITAIRE CHAUFFAGE C/ EURL BATIR CONSTRUIRE RENOVER
DEMANDERESSE
SAS MOY SANITAIRE CHAUFFAGE, sise, [Adresse 1], [Localité 1],
Comparaissant, par Maître, [R], Avocat à la Cour,
C/
DEFENDERESSE
SARLU BATIR CONSTRUIRE RENOVER, sise, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 3 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 4 juillet 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01136, la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE SAS, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 22 juillet 2025 a été renvoyée à celle du 3 septembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE SAS expose que :
* la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU est identifiée sous le n° 949 218 051 RCS, [Localité 2] (2023B01313),
* la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU est redevable envers elle d’une somme de 20.187,78 euros,
* les tentatives d’exécution sont vaines comme le démontre les deux saisies attributions négatives,
A la barre,
La société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE SAS, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de la société MOY SANITAIRE CHAUFFAGE SAS est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée par la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER
SARLU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 04 Juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation, objet du présent jugement,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU au capital de 20.000,00 euros, identifiée sous le n° 949 218 051 RCS, [Localité 2] (2023B01313), dont le siège social est situé, [Adresse 3], exerçant une activité de maçonnerie couverture plomberie électricité plâtrerie,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juillet 2025,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL, [N], [J],, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS, [E], [Q],, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Produit cosmétique ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce
- Clémentine ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Allemagne ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Logiciel ·
- Injonction de payer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Opposition ·
- Anniversaire ·
- Non-paiement
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Paiement
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Professionnel ·
- Gage ·
- Livre ·
- Créanciers ·
- Actif ·
- Personnel ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Privilège ·
- Vente en gros ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Créanciers
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Exportation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Importation ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Magistrat ·
- Sel ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Recouvrement ·
- Principal ·
- Taux légal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Alimentation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Cosmétique ·
- Actif ·
- Alcool ·
- Cessation
- Océan ·
- Mise en service ·
- Meubles ·
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Installation frigorifique ·
- Responsabilité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.