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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 févr. 2026, n° 2025L00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
Affaire : SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL Références : 2025L00773 / 2025J00276
Composition du Tribunal le 22 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Hervé COPPIN assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 8 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, [Adresse 1] Saint-Ciers-Champagne, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 403888597,
Activité : Négoce et distribution de vins et spiritueux ainsi que toutes transactions commerciales sur tous biens de consommation distillateur bouilleur de profession
L’affaire a été appelée le 22 janvier 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
La SELARL ASCAGNE AJ, représentée par maître [K] [I], en qualité d’administrateur judiciaire, indique que les premières difficultés datent de 2024/2025 en raison de la perte d’un contrat important, que des mesures de restructurations sont envisagées avec le licenciement de 4 salariés, que monsieur [T] recherche de nouveaux marchés, que des opérations de déstockage sont en cours, que la présentation d’un plan de redressement semble envisageable avec la mise en place de négociations avec les principeaux créanciers, que la société devra confirmer au cours de la première période d’observation sa capacité à rechercher de nouveaux clients, que la trésorerie est positive, qu’il sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation,
La SELARL [Y], représentée par maître [O] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le passif est estimé à 9 millions d’euros, qu’une négociation avec les créanciers bancaires est à envisager, qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Monsieur [G] [T], président de la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, assisté de maître DU PLANTIER, avocat à [Localité 1], indique que la trésorerie est bonne, que les clients existants restent fidèles et augmentent les commandes, qu’il envisage la vente d’un chai, que la société travaille sur des nouveaux produits sans alcool,
Qu’il sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
Monsieur [B], représentant des salariés, indique que les salariés comprennent la situation,
M. [R] [V], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL en période d’observation, jusqu’au 08/06/2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 28 mai 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra à la SELARL ASCAGNE AJ, représentée par Maître [K] [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès du(des)es contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 5 février 2026, par :
Le président de chambre M. Bruno MILORD
Le greffier.
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