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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2025F00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mars 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [X] anciennement dénommée EXTERION MEDIA FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me Souleymen RAKROUKI [Adresse 2] [Localité 2] et par SELARL JURIS DOMUS – Hugues PLUMERAULT [Adresse 3]
DEFENDEURS
Le Comptable Public Responsable du Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 3] [Adresse 4]
comparant par SARL [B] LARROUMET SALOMONI -Mes [M] [B] et [I] [N] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mars 2026,
LES FAITS
La SAS [X] (anciennement SAS Exterion Media), ci-après « [X] », dont le siège social est sis [Localité 4], a pour activité la publicité extérieure et l’affichage publicitaire sur mobiliers urbains.
Pour ses supports publicitaires exploités sur le territoire de la commune de [Localité 5], elle est redevable de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) au titre des emplacements occupant l’espace public.
Par un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 4 avril 2023, [X] est placée en redressement judiciaire.
La commune de [Localité 3], agissant en tant qu’ordonnateur, émet le 11 novembre 2023 un titre de recette exécutoire au nom de [X] pour un montant de 15 554 €.
Le Comptable Public Responsable du Service de Gestion Comptable de [Localité 3] (ci-après « SGC de [Localité 3]»), en charge du recouvrement de cette taxe :
* Déclare au passif de la procédure collective une créance de 5 184,67 € au titre de la TPLE pour la période du 1 er janvier au 3 avril 2023 ; cette créance est admise par le juge commissaire de ce tribunal le 10 juin 2024 ;
* Pratique plusieurs saisies administratives à tiers détenteur (SATD), entre le 7 mai 2024, et le 3 septembre 2024. Seule la saisie diligentée le 3 septembre 2024 est fructueuse et
permet d’appréhender la somme de 10 369,33 € correspondant à la TPLE pour la période du 4 avril au 31 décembre 2023.
Ces SATD sont contestées par [X] les 21mai 2024, 11juin 2024, 13 aout 2024 et 17 septembre 2024 auprès du SGC de [Localité 3].
Le SGC de [Localité 3] rejette ces contestations, par des courriels en date des 13 aout et 14 octobre 2024, considérant sa créance bien fondée et payable à l’échéance car née postérieurement au jugement.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 remis à personne habilitée, [X] assigne la commune de Cholet représentée par le SGC de Cholet devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025F 00760.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, remis à personne habilitée, [X] assigne le SGC de Cholet devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025F01835.
Par décision du 13 novembre 2025, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les n° 2025F00760 et 2025F01835 et décide de les poursuivre sous le n° 2025F00760.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 13 novembre 2025, [X] demande à ce tribunal de :
PRONONCER la jonction des procédures enregistrées devant votre tribunal sous les numéros de rôle 2025F00760 et 2025F01835 ;
DIRE RECEVABLE l’assignation de [X] du 8 avril 2025 ;
ANNULER purement et simplement les contraintes délivrées par le SGC de [Localité 3] ;
ORDONNER le remboursement des impositions litigieuses, tant en droit qu’en pénalités ;
CONDAMNER l’administration fiscale aux entiers dépens ;
CONDAMNER l’administration fiscale à leur verser une somme forfaitaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 16 octobre 2025, le SGC de Cholet demande à ce tribunal de :
A titre principal :
DECLARER irrecevable les demandes de [X]
Page 3 sur 7 Affaire : 2025F00760 2025F01835
A titre subsidiaire :
DEBOUTER [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
CANTONNER toute condamnation en restitution des fonds saisis qui serait prononcée contre le SGC de [Localité 3] à la somme de 10 369,33 €,
En tout état de cause :
CONDAMNER [X] à payer au SGC de [Localité 3] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER [X] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Après les avoir entendues, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande du SGC de [Localité 3] de déclarer irrecevable les demandes de [X]
Le SGC de [Localité 3] expose que :
[X] conteste les SATD pratiquées à son encontre entre le 7 mai et le 3 septembre 2024. Sa demande est cependant irrecevable à défaut de saisine du tribunal dans les deux mois du rejet de réclamation préalable par l’administration fiscale.
En effet, en matière de contestation des mesures de poursuites exercées par les comptables publics chargés du recouvrement des produits locaux, le redevable doit exercer un recours préalable auprès de l’administration dans les deux mois de la mesure d’exécution forcée.
L’administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Son silence vaut rejet implicite.
Le redevable doit ensuite saisir le tribunal compétent dans le délai de deux mois soit de la décision de rejet de son recours préalable, soit à l’expiration du délai de deux mois dont disposait l’administration pour répondre.
Dans le cas d’espèce, [X] a bien contesté chacune des SATD dans les deux mois de leur notification.
En revanche, [X] n’a pas saisi le tribunal dans les 2 mois soit du silence opposé par l’administration, soit du rejet du recours préalable.
L’assignation n’a en effet été délivrée au SGC de [Localité 3] que le 18 avril 2025, soit bien au-delà :
* Non seulement des rejets implicites de l’administration aux recours préalables aux premières SATD des 7 mai et 4 juin 2024,
* Mais également des rejets par l’administration des recours préalables aux SATD effectués par courriels du 13 aout 2024 et du 14 octobre 2024 ;
L’assignation a été délivrée hors délai. L’action de [X] est donc frappée de forclusion.
Pour tenter d’échapper à la forclusion de ses demandes, [X] affirme qu’il n’aurait pas été informé du délai de recours.
[X] conteste la mention des voies de recours dans la décision de rejet du SGC de [Localité 3].
Or, [X] a été avisée des voies de recours contre la décision de rejet de l’administration dès le stade de la [Etablissement 1]. En effet, le délai de saisine du tribunal dans les 2 mois de la décision de rejet de l’administration est expressément rappelé au verso de la notification de chacune des SATD en ces termes : « si votre contestation porte sur la régularité d’un acte de poursuite… si vous n’avez pas obtenu satisfaction, saisir les juridiction compétentes dans un délai de deux mois … »
[X] était donc parfaitement informée des voies de recours s’offrant à elle et des délais pour le faire.
[X] est d’autant mieux informée de ce délai qu’elle a saisi ce tribunal d’un grand nombre de dossiers similaires en respectant systématiquement le délai de 2 mois du rejet de sa réclamation préalable.
[X] expose que :
Le SGC soutient que ses demandes seraient irrecevables pour cause de forclusion, l’assignation ayant été délivrée hors délai,
Le SGC considère que l’assignation de [X] du 18 avril 2025 serait intervenue au-delà du délai de deux mois à compter :
* du rejet implicite de l’administration aux recours préalables aux premières saisies des 7 mai et 4 juin 2024,
* Des rejets par l’administration des recours préalables par courriels des13 août 2024 et 14 octobre 2024.
Par deux arrêts de Plénière du 8 mars 2024, dont l’un rendu en matière de TLPE, la Cour de Cassation a jugé, qu’en l’absence de notification mentionnant de manière exacte les voies et délais de recours, le débiteur peut saisir la juridiction judiciaire pour contester un titre exécutoire sans être tenu par le délai de deux mois et sans avoir à respecter un délai raisonnable, la prescription quadriennale étant toutefois susceptible de s’appliquer.
C’est bien dans la réponse à la contestation que les voies et délais de recours et la juridiction compétente doivent être mentionnés, « de manière exacte ». Peu importe donc que ces voies et délais de recours aient été mentionnés dans des courriers ou actes précédents de l’administration, comme le soutient le SGC dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2025.
Le SGC ne peut pas non plus prétendre que [X] aurait été « d’autant mieux informée de ce délai qu’il a saisi le TAE de [Localité 6] d’un grand nombre de dossiers similaires en respectant systématiquement le délai de 2 mois du rejet de sa réclamation préalable ».
Cet argument est inopérant. [X] a en réalité saisi ce tribunal de tous ces dossiers avec seulement quelques jours d’intervalle, toutes les procédures ont été engagées de manière concomitante.
Contrairement à ce que soutient le SGC, le nombre de dossiers de recouvrement des TLPE 2023 – une cinquantaine, sans compter ceux dont [X] n’a pas encore connaissance – rend complexe la gestion de ceux-ci et le suivi des délais de chaque procédure de recouvrement.
Au cas présent, ni les rejets implicites suite aux deux recours dont l’administration n’a pas accusé réception, ni les courriels des13 août 2024 et 14 octobre 2024 n’ont fait mention des voies et délais de recours.
En l’absence de notification mentionnant de manière exacte les voies et délais de recours, le défendeur ne peut donc pas opposer la forclusion à [X].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ».
L’article R*281-1 du livre des procédures fiscales dispose que :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
[…] ».
L’article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales dispose que :
« La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; […] ».
L’article R*281-4 du livre des procédures fiscales :
« Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
[…]
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
En l’espèce, le tribunal relève que la chronologie des actes est la suivante :
* 1 ère SATD : 7 mai 24, contestée le 21 mai 2024 ;
* 2 ème SATD : 4 juin 2024 contestée le 11 juin 2024 ;
* 3 ème SATD : 6 aout 2024 contestée le 13 aout 2024 ; le SGC rejette cette contestation le 13 aout 2024 ;
* 4 ème SATD : 3 septembre 2025 contestée le 17 septembre 2025 ; le SGC rejette cette contestation le 14 octobre 2024.
Or les assignations devant ce tribunal ont été délivrées à la commune de Cholet le 18 avril 2025 et au SGC de Cholet le 14 octobre 2025, soit pour les deux assignations plus de deux mois après
* Le rejet implicite de l’administration des recours préalables relatifs aux SATD des 7 mai, et 4 juin, 2024 ;
* Les rejets par l’administration des recours préalables par courriels des 13 aout 2024 et 14 octobre 2024.
Le tribunal relève également que :
* Les délais et voies de recours figurent sur les SATD de sorte que [X] en était parfaitement informée ;
* la jurisprudence invoquée par [X] est inopérante car concernant une contestation d’assiette de l’impôt pour laquelle, selon les cas soit la juridiction judiciaire, soit la juridiction administrative peut être saisie et que la juridiction compétente doit donc être précisée ; or dans le cas présent, les parties s’accordent sur la compétence de ce tribunal, s’agissant non pas d’une contestation sur l’assiette de l’impôt mais de l’exécution d’une SATD contestée au regard des dispositions du livre VI du code de commerce, le tribunal des activités économiques étant alors le « juge de l’impôt » conformément au livre des procédures fiscales.
Page 7 sur 7 Affaire : 2025F00760 2025F01835
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’action de [X] à l’encontre du SGC de Cholet car frappée de forclusion.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le SGC de [Localité 3] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
[X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit irrecevable l’action de la SAS [X] anciennement EXTERION MEDIA FRANCE à l’encontre du Service de Gestion Comptable de [Localité 3] car frappée de forclusion.
Condamne la SAS [X] anciennement EXTERION MEDIA FRANCE à payer au Service de Gestion Comptable de [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [X] anciennement EXTERION MEDIA FRANCE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,96 euros, dont TVA 17,83 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [D] [A] et M. [K] [Y], (M. [A] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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