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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2025L00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCE LE 29 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00742 / 2025J00051
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX – [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 350 167 821, pour laquelle interviennent M. [L] [M], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 16 janvier 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [T],
Vu le rapport du juge commissaire
Vu la requête présentée à l’audience à Madame le substitut du Procureur de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Par jugement du 20 novembre 2025 ce tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX jusqu’au 13 février 2026, avec renvoi à l’audience en Chambre du Conseil de ce tribunal du 22 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, il a été entendu :
M. [J] [A], gérant de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX
* Me Maud ZOLOTARENKO
* Mme [P] [R], substitut du Procureur
La SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX souhaite présenter un plan dont le nouveau dirigeant sera l’un de ses salariés.
Le dirigeant a sollicité de Monsieur le procureur une prolongation exceptionnelle dans l’attente des comptes clos le 31 mars 2026 afin de pouvoir présenter un plan.
A l’audience, Madame le substitut a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 13 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 13 août 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 09 juillet 2026 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 janvier 2026, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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