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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2025F00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me Annie-Claude PRIOU GADALA [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU A.C.S. [Adresse 3] non comparant
M. [W] [I] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 24 avril 2021, la SASU A.C.S., ayant pour activité le contrôle de sécurité, souscrit un contrat de crédit-bail afin de financer un véhicule NISSAN JUKE immatriculé FW034AT auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, ci-après « CA », ayant pour activité les services de financement. Le crédit-bail d’un montant de 25 000 € s’étend sur une durée de 36 mois pour des mensualités de 436,59 € TTC.
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2021, M. [W] [I], président de A.C.S., se porte caution solidaire du crédit-bail souscrit par A.C.S. auprès de CA dans la limite de 28 168,23 € pour une durée de 36 mois.
A compter du mois de novembre 2023, A.C.S. cesse de régler les échéances mensuelles au titre du crédit-bail.
Par LRAR en date du 2 mars 2024 CA met en demeure A.C.S. de lui régler la somme de 1 743,76 € au titre des échéances impayées. En vain.
Par LRAR séparées en date du 27 mars 2024 adressées à A.C.S et à M. [I], en sa qualité de caution, CA prononce la résiliation du contrat et les met en demeure de lui restituer le véhicule immatriculé FW034AT et de lui régler la somme de 14 990,98 €, outre intérêts légaux. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 signifié par remise à l’étude, CA assigne A.C.S. et M. [I] devant ce tribunal leur demandant de :
Vu les dispositions des articles 1034 et 1315 du code civil,
* Condamner solidairement A.C.S. et M. [I] à payer à CA au titre du créditbail la somme de 14 990,98 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 27 mars 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner solidairement A.C.S. et M. [I] à restituer le véhicule NISSAN JUKE immatriculé FW034AT au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Dire et juger que le produit de la vente du véhicule NISSAN JUKE immatriculé FW034AT viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit ;
En conséquence,
* Condamner solidairement A.C.S. et M. [I] à payer à CA au titre du créditbail la somme de 14 990,98 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 27 mars 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner solidairement A.C.S. et M. [I] à restituer le véhicule NISSAN JUKE immatriculé FW034AT au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Dire et juger que le produit de la vente du véhicule NISSAN JUKE immatriculé FW034AT viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;
En tout état de cause :
* Condamner solidairement A.C.S. et M. [I] à payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
* Condamner solidairement A.C.S. et M. [I] en tous les dépens.
A.C.S. et M. [I], bien que régulièrement convoqués, laissent sans suite les actes d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l’issue de l’audience du 25 avril 2025, CA, seule partie présente, ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
CA expose qu’elle dispose de l’ensemble des justificatifs à l’appui de sa demande et les verse aux débats.
A.C.S. et M. [I] demeurent silencieux.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L’article 2297 du code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en sa qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et chiffres. (…). ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
CA verse notamment aux débats :
* Le contrat de crédit-bail en date du 24 avril 2021 ainsi que ses conditions générales signées et paraphées par A.C.S. accompagnées du bon de livraison également signé le même jour par A.C.S. pour le véhicule immatriculé FW034 AT ;
* L’acte de caution solidaire en date du 6 mai 2021 signé par M. [I] accompagné de la mention manuscrite requise par l’article 2297 du code civil et indiquant son renoncement au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil pour un engagement à hauteur de 28 168,23 € pour une durée de 36 mois soit jusqu’au 6 mai 2024 ;
* Le décompte à la date de résiliation, le 27 mars 2024, intégrant les loyers échus non réglés pour un montant de 2 021,24 € ainsi que la valeur résiduelle correspondant à l’option d’achat suivant les termes du contrat -51,81% x 25 000 soit 12 969,74 €- pour un montant total de 14 990,98 €.
L’article 11 du contrat de crédit-bail intitulé Résiliation du contrat stipule : « a ) Il y a de plein droit résiliation du contrat avec exigibilité de toutes les sommes dues notifiées par LRAR dans l’un quelconque des cas suivants : non paiement partiel ou total d’une somme à son échéance (…) b) indemnités de résiliation : si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. (…) La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. (…) ».
Il s’infère de ce qui précède que c’est en conformité avec l’article 11 du contrat que, suite à la mise en demeure du 3 mars 2024, CA a prononcé la résiliation du contrat en date du 27 mars 2024 et effectué le décompte correspondant. Ainsi, elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 14 990,98 € à l’encontre de A.C.S. et M. [I], au titre de son engagement de caution.
CA demande l’application d’intérêts contractuels sur cette somme à compter de la date de résiliation mais les éléments versés aux débats ne permettant pas d’identifier ce taux, le tribunal leur substituera les intérêts au taux légal qui sont de droit.
Sur la restitution du véhicule, la demande d’imputation du produit de la vente du véhicule est conforme aux stipulations de l’article 11 du contrat. En revanche la demande ne peut être adressée qu’à l’encontre de A.C.S., M. [I] n’étant tenu, au titre de son engagement de caution, qu’au règlement de créances monétaires.
Compte tenu de l’application des intérêts de retard et du versement de l’indemnité résiduelle, il n’y a pas lieu à astreinte.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera solidairement A.C.S. et M. [I] à payer à CA la somme de 14 990,98 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamnera A.C.S. à la restitution auprès de CA du véhicule NISSAN JUKE immatriculé FW034AT, déboutant de la demande à l’encontre de M. [I] ainsi que de la demande d’astreinte ;
* Dira que le produit de la vente du véhicule NISSAN JUKE immatriculé FW034AT viendra s’imputer sur la dette restant due par A.C.S. et M. [I].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits CA a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement A.C.S. et M. [I], à payer à CA la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1 er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; A.C.S. et M. [I] succombent.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement A.C.S. et M. [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne solidairement la SASU A.C.S. et M. [W] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 990,98 € augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 26 mars 2024, jusqu’au parfait paiement ;
* Condamne la SASU A.C.S. à la restitution auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE du véhicule NISSAN JUKE immatriculé FW034AT ;
* Dit que le produit de la vente du véhicule NISSAN JUKE immatriculé FW034AT viendra s’imputer sur la dette restant due par la SASU A.C.S. et M. [W] [I];
* Condamne solidairement la SASU A.C.S. et M. [W] [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne solidairement la SASU A.C.S. et M. [W] [I] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Casey SLAMANI, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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