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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA LUX SENIOR [Adresse 1]
comparant par SCP JAGER JARRET [Adresse 2] et par Me D’ARMAGNAC Henri [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA EMEIS anciennement ORPEA [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Cabinet BREDIN PRAT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025,
I – FAITS
La SA ORPEA, ci-après ORPEA, a pour activité principale l’accueil des personnes âgées.
LUX SENIOR appartient au Groupe [S], et est spécialisée dans les résidences pour seniors.
Au début des années 2000, Groupe [S] noue avec ORPEA un premier partenariat, qui sera suivi de plusieurs autres, en vue du développement de nouvelles résidences pour ce dernier. Dans ce cadre près de 30 établissements sont construits en France, de 2004 à 2022.
En 2014, ORPEA confie à Groupe [S] le projet d’une clinique en Suisse Romande.
Pour le projet de clinique spécialisée dans le traitement du burn-out à [Localité 1] (Suisse), Groupe [S] constitue le 1 er octobre 2014 la société GEVEA IMMO SA, dont le capital est réparti entre LUX SANTÉ IMMO SA (Groupe [S]), pour 51%, et ORPEA, pour 49%.
GEVEA IMMO : le 6 juin 2019, reçoit le permis de construire, le 17 octobre 2019, acquiert auprès de la commune de [Localité 1] une parcelle de terrain pour construire la clinique, le 13 janvier 2020, établit un budget de construction et le 31 janvier 2020, confie la construction de la clinique à l’entreprise suisse STEINER : les travaux démarrent le 1 er février 2020.
Le 31 janvier 2020, M. [P] [J] est nommé président de CLINEA (société détenue par ORPEA et supervisant l’exploitation des cliniques du Groupe ORPEA). Celui-ci semble émettre des doutes sur la finalité du projet.
Le 18 février 2020, afin de transférer les fonds nécessaires au paiement de la société STEINER, ORPEA demande à GEVEA IMMO de fournir une présentation du projet à destination de son comité de développement (CODEV) ; le 18 mars 2020, ce document est transmis par GEVEA IMMO.
Le 11 juillet 2020, M. [G] [S] écrit par courriel à ORPEA, lui indiquant que les craintes de CLINEA sont sans fondement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2020, la société suisse HELVETIA CLINEA, filiale d’ORPEA SUISSE SA, met en demeure GEVEA IMMO d’interrompre le contrat de construction en cours, concernant la clinique de [Localité 1], au motif qu’elle ne dispose d’aucune autorisation d’exploiter.
Par courriel du 15 août 2020 à ORPEA, GEVEA IMMO conteste fermement la décision d’ORPEA ; ce courriel est doublé d’une lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2020 adressée à la société STEINER, GEVEA IMMO interrompt le contrat d’entreprise générale du 31 janvier 2020.
Le chantier de la clinique de [Localité 1] est arrêté le 7 septembre 2020 et une mise en sécurité du site est réalisée par STEINER le 8 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2020, STEINER accuse réception de la décision d’arrêter le chantier, et met en garde GEVEA IMMO contre les diverses réclamations financières qui pourront lui être adressées par ses mandataires et sous-traitants, et les conséquences financières qu’engendreront la fermeture du chantier.
Le 13 avril 2021, ORPEA et LUX SANTÉ IMMO SA signent un protocole d’accord ayant pour objet la reprise des travaux concernant le projet de construction de la clinique de [Localité 1].
Le 7 septembre 2021, une convention transactionnelle est signée entre STEINER et GEVEA IMMO.
Fin 2021, le livre LES FOSSOYEURS est publié, déclenchant des remises en cause de la gouvernance d’ORPEA.
Le 30 janvier 2022, M. [Z] [I] est révoqué de ses fonctions de Directeur Général d’ORPEA et M. [M] [K] a été nommé à sa place.
Par courriel du 27 février 2022, adressé à M. [G] [S], ORPEA indique que les projets de développement doivent être approuvés en’CODEV'.
Avec l’accord d’ORPEA, selon LUX SENIOR, par résolution du 29 mars 2022 du Conseil d’administration de GEVEA IMMO, les actions détenues par LUX SANTÉ IMMO SA sont transférées à la société LUX SENIOR SA.
Le 2 mai 2022, M. Laurent Guillot est nommé directeur général d’ORPEA.
Le 8 mars 2023, M. [G] [S] demande à ORPEA de respecter ses engagements, faute de quoi GEVEA IMMO SA devra être placée en liquidation judiciaire.
Le 15 mars 2023, une requête en faillite est déposée par GEVEA IMMO auprès du tribunal civil d’arrondissement de GRUYÈRES (Suisse), qui prononce sa faillite le 30 mars 2023.
Par publication au BODACC du 30 juin 2024, ORPEA a pris le nom social EMEIS.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, LUX SENIOR fait assigner ORPEA devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F01919.
Par conclusions récapitulatives destinées à soulever une fin de non-recevoir, régularisées l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2025, EMEIS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1216 du code civil,
* JUGER recevable et fondée la fin de non-recevoir présentée par ORPEA ;
Y faisant droit
* JUGER que LUX SENIOR n’a pas qualité pour agir en l’espèce à l’encontre d’ORPEA;
* DIRE ET JUGER irrecevables toutes les prétentions formulées par LUX SENIOR à l’encontre d’ORPEA ;
A titre subsidiaire
* DONNER ACTE à ORPEA de ce qu’elle développera le cas échéant ultérieurement les nombreux moyens qui font échec aux prétentions formulées par LUX SENIOR ;
En tout état de cause
* DEBOUTER LUX SENIOR de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
* CONDAMNER LUX SENIOR à s’acquitter d’une somme de 15 000 € entre les mains d’ORPEA par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER LUX SENIOR aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur l’incident et au fond, régularisées l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2025, LUX SENIOR demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1216, 1217, 1231 et suivants, 1321 du code civil,
A titre liminaire,
* DEBOUTER la société EMEIS (anciennement ORPEA) de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
* SE DÉCLARER compétent ;
A titre principal :
* CONSTATER l’inexécution du protocole d’accord du 13 avril 2021 par la société EMEIS (anciennement ORPEA) ;
* CONSTATER qu’au vu de l’obtention du permis de construire le 6 juin 2019, de l’acquisition du terrain de [Localité 1] le 17 octobre 2019, de l’avancement des travaux initiés par la société suisse STEINER le 1er février 2020, et ce, indépendamment de la circonstance que la société ORPEA refuse subitement et sans cause valable d’exécuter le protocole d’accord du 13 avril 2021, la probabilité que la clinique de [Localité 1] soit achevée était de 100% ;
* CONSTATER que la société LUX SENIOR SA a perdu une chance de percevoir 5 078 500 € au titre des loyers qui lui auraient été dus en sa qualité d’actionnaire de la société GEVEA IMMO SA ;
* CONSTATER que la société LUX SENIOR SA a perdu une chance de percevoir 6 181 277 € au titre du prix de vente de la clinique de [Localité 1] qui lui aurait été dû en sa qualité d’actionnaire de la société GEVEA IMMO SA ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société EMEIS (anciennement ORPEA) à payer 5 078 500 € à la société LUX SENIOR SA à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir les loyers qui lui auraient été dus en sa qualité d’actionnaire de la société GEVEA IMMO SA ;
* CONDAMNER la société EMEIS (anciennement ORPEA) à payer 6 181 277 € à la société LUX SENIOR SA à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir le prix de vente de la clinique de [Localité 1] qui lui aurait été dû en sa qualité d’actionnaire de la société GEVEA IMMO SA ;
* CONDAMNER la société EMEIS (anciennement ORPEA) à verser à la société LUX SENIOR SA la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EMEIS (anciennement ORPEA) aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Cette audience, avec l’accord des parties, a traité exclusivement de la fin de non-recevoir soulevée par EMEIS.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
EMEIS, demandeur à l’exception, expose :
L’assignation du 30 juillet 2024 porte sur la responsabilité civile contractuelle pour inexécution du protocole du 13 avril 2021. Or LUX SENIOR, n’est pas partie à ce protocole. L’action en responsabilité contractuelle est réservée au seul créancier de l’obligation contractuelle litigieuse, et une jurisprudence constante consacre l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
LUX SENIOR ne peut revendiquer le bénéfice d’une « cession de contrat » à l’initiative de LUX SANTE IMMO : le protocole d’accord litigieux a été conclu par les deux associés de l’entité de droit suisse GEVEA IMMO SA, en l’occurrence ORPEA et LUX SANTE IMMO SA (entité de droit luxembourgeois, qui était actionnaire originel de GEVEA IMMO SA, avant de céder sa participation à la LUX SENIOR le 29 mars 2022). Si un contractant, (le cédant), peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé, cette cession doit remplir deux conditions : elle doit faire l’objet d’un accord du contractant « cédé ».
En l’espèce, aucune des conditions qui subordonnent la possibilité pour LUX SENIOR d’invoquer, à l’égard d’ORPEA, une « cession » du contrat litigieux à son profit n’est
satisfaite : aucun écrit ne matérialise cette cession, et aucun accord, a fortiori non équivoque, n’a été donné par ORPEA à cette cession. ORPEA avait veillé à limiter son consentement à la seule cession par LUX SANTE IMMO des actions qu’elle détenait dans GEVEA IMMO et à exclure tout éventuel impact sur les contrats conclus dans l’intérêt de cette dernière.
LUX SENIOR n’a donc jamais acquis la qualité de partie au contrat litigieux, de sorte qu’elle est dépourvue de toute qualité pour agir en l’espèce. Le tribunal de céans devra ainsi déclarer irrecevables les demandes formées par LUX SENIOR.
EMEIS, en défense à l’exception, oppose :
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’accord du cédé, la cession n’est pas nulle mais lui est seulement inopposable.
En l’espèce, LUX SENIOR et LUX SANTE IMMO sont deux sociétés du Groupe [S].
Pour des raisons purement organisationnelles, le Groupe [S] a demandé à son unique co-actionnaire ORPEA, l’autorisation de procéder à la cession des actions détenues par LUX SANTE IMMO dans GEVEA IMMO à une autre de ses sociétés, LUX SENIOR.
Par lettre du 28 mars 2022, ORPÉA a donné son accord pour que les actions de GEVEA IMMO soient cédées par LUX SANTE IMMO à LUX SENIOR. La cession est ainsi devenue parfaite le 29 mars 2022, par résolution du conseil d’administration de GEVEA IMMO. En conséquence, LUX SENIOR est devenue co-actionnaire de GEVEA IMMO à 51% en lieu et place de LUX SANTE IMMO, avec ORPEA détenant comme auparavant 49%.
Le protocole du 13 avril 2021 est venu mettre fin à une situation conflictuelle qui avait opposé les deux co-actionnaires pendant plus d’un an, il n’est pas un pacte d’actionnaires extrastatutaire qui organiserait les relations entre associés, mais un acte encadrant directement le financement de GEVEA IMMO et la part de ses actionnaires dans l’exécution du contrat de société. Dès lors, le protocole du 13 avril 2021 relève de la substance-même des actions de GEVEA IMMO dont il constitue la source de valorisation. Par conséquent, en acceptant la cession d’actions de GEVEA IMMO, ORPEA a de toute évidence accepté la transmission de ses engagements résultant du protocole d’accord du 13 avril 2021 à la société LUX SENIOR dont il est indissociable. Un transfert d’actions organisé par l’actionnaire majoritaire à son propre bénéfice ne peut avoir pour effet de le priver des droits et obligations intrinsèquement liés aux actions transférées.
Le tribunal devra constater que LUX SENIOR a parfaitement qualité à agir contre EMEIS et débouter EMEIS de sa fin de non-recevoir.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par EMEIS :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :
* Le protocole d’accord du 13 avril 2021 est signé par LUX SANTE IMMO SA d’une part, et ORPEA SA d’autre part, est dûment signé par les parties ; LUX SENIOR n’est pas partie à ce protocole.
* Le protocole a pour objet le redémarrage des travaux de construction de la clinique de [Localité 1] par GEVEA IMMO, pour être in fine exploitée par GEVEA SANTE ; selon ce protocole, GEVEA SANTE est détenue à 100% par ORPEA. Aux termes de ce
protocole, ORPEA s’engage à fournir toute assistance à GEVEA IMMO, et à assurer l’intégralité des travaux de construction de la clinique. Chaque partie signataire déclare avoir « la pleine capacité juridique de conclure le présent protocole ».
* Il n’est pas contesté que le capital de GEVEA IMMO SA est réparti entre LUX SANTÉ IMMO SA, pour 51%, et ORPEA, pour 49%, ce qui est confirmé par le registre du canton de Fribourg du 1 er octobre 2014.
* Le courrier du 28 mars 2022, adressé par ORPEA à GEVEA IMMO SA, LUX SANTE IMMO SA et LUX SENIOR SA, et contresigné par M. [G] [S] pour LUX SANTE IMMO, indique :
* Qu’ORPEA est informée de la volonté de LUX SANTE IMMO de céder les actions de la société qu’elle détient, « représentant 51% du capital social et des droits de vote de la Société » à LUX SENIOR,
* Que ce transfert d’actions nominatives est subordonné à une procédure d’agrément détaillée aux articles 5 et 6 des statuts de la Société, ce respect des statuts devant être confirmé par la transmission de « la décision de l’organe compétent approuvant le transfert des actions […] »,
* La signature de M. [G] [S] apposée sur ce courrier induit qu’il accepte de respecter les termes de ce courrier.
* Il n’est pas contesté que « la Société » en question est GEVEA IMMO SA.
* L’article 5 des statuts de GEVEA IMMO SA stipule que « […] le transfert des actions nominatives, y compris les droits patrimoniaux et les créances qu’elles incorporent, est subordonné à l’accord du Conseil d’administration de la société […] ».
* La résolution du Conseil d’administration de GEVEA IMMO SA du 29 mars 2022 :
* Indique l’approbation d’ORPEA par courrier du 28 mars 2022,
* Approuve le transfert de 510 000 actions de LUX SANTE IMMO SA à LUX SENIOR SA.
* EMEIS ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté cette résolution, et ne conteste pas l’avoir reçue.
EMEIS soutient que la cession des parts de LUX SANTE IMMO SA à LUX SENIOR doit faire l’objet d’un écrit, à peine de nullité, et qu’elle doit par ailleurs obligatoirement faire l’objet d’un accord du contractant « cédé ».
Le tribunal observe que les deux conditions sont remplies : la cession fait l’objet d’un écrit (la résolution du Conseil d’administration de GEVEA IMMO SA du 29 mars 2022), et a obtenu l’accord d’ORPEA (courrier ORPEA du 28 mars 2022).
LUX SENIOR reprend alors les droits et obligations de LUX SANTE IMMO SA en sa qualité d’actionnaire à 51% de GEVEA IMMO SA, et est à ce titre bien fondée à former les demandes à l’encontre d’EMEIS.
En conséquence, le tribunal dira que LUX SENIOR a qualité à agir en la présente instance, rejettera l’exception de fin de non-recevoir formée par EMEIS, et renverra les parties à l’audience de mise en état de la 3 ème chambre le 14 mai 2025 pour conclusions au fond.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y compris les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, et avant dire droit,
* Dit que la SDE LUX SENIOR a qualité à agir en cette instance ;
* Déboute la SA EMEIS de ses demandes relatives à l’exception de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SDE LUX SENIOR ;
* Convoque les parties à l’audience de mise en état de la 3 ème chambre le 14 mai 2025 à 10h30 pour conclusions au fond ;
* Dit que le présent jugement a valeur de convocation ;
* Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Roland Gouterman et Laurent Bubbe, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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