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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2025F00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F795
Procédure : ALM-INVEST SARL [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [I] [F] [A], comparant
Mandataire judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [V], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 10/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [C] [S] Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur saisine du Ministère Public, à l’encontre de ALM-INVEST SARL avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
Que dans son jugement d’ouverture, le tribunal a demandé à ALM-INVEST SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* attestation justifiant de l’absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure
Qu’il est précisé à l’audience qu’aucune créance n’a été déclarée à ce jour ;
Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation ;
Que le dirigeant expose que la carence de gestion a été due a des problèmes personnels ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le débiteur entendu,
Le mandataire judiciaire entendu,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de ALM-INVEST SARL et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 23/10/2025 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/07/2025
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur [C] [S]
Signe electroniquement par [C] [S]
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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