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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, r e f e r e, 9 janv. 2026, n° 2025003395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 09/01/26
Rôle général : 20253395
Saisine : Assignation en référé du 13/11/25
Parties demanderesses :
* THE FAMILY (FELLOWSHIP) [Adresse 1] – Royaume-Uni, Agissant poursuites et diligences de l’un de ses designated members, The Family (Holdings) Ltd., Société de droit anglais (Private Limited Company) immatriculée au Royaume-Uni sous le n° 09366188,
* OA HOLDING SARL au capital de 1 000 €, Immatriculée au RCS [Localité 1] n° 890 100 696, Siège : [Adresse 2], Agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [X] [F].
* Monsieur [S], [V], [T] [L], Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (80), Demeurant [Adresse 3].
* Madame [W], [D], [Q] [U] épouse [L] Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Bénin), Demeurant [Adresse 4].
* Madame [J], [H], [E], [R], [M] [P], Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4], De nationalité française, Demeurant [Adresse 5]
– [Adresse 6] – Kenya.
* Monsieur [O], [I], [B], [Z] [C] ; Né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5] (2A), Demeurant [Adresse 7].
Toutes les parties demanderesses sont représentées par ME [A], du barreau de Paris, comparante à l’audience.
Parties défenderesses:
* SAS [Adresse 8], SAS au capital de 5 065 550 €, RCS [Localité 6] 882 523 186, siège [Adresse 9], prise en la personne de son Président,
* et
M. [S] [Y], demeurant [Adresse 10],
Les défenderesses sont non comparantes et non représentées.
Débats : Audience du 28/11/25
Composition du tribunal en la forme collégiale des référés :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur ALOE, juge
* Monsieur SANNIER, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09/01/26
Copie exécutoire délivrée le : 09/01/26 À : Maître [A]
FAITS :
La SAS LE DOMAINE D'[Localité 7] est une holding dirigeant un groupe hôtelier implanté à [Localité 7]. Les demandeurs, associés minoritaires depuis 2021, reprochent notamment à M. [S] [Y], dirigeant, une opacité de gestion, l’absence de reddition des comptes des filiales, ainsi que la non-convocation réitérée des assemblées générales.
Ils exposent devant le tribunal que la situation financière de la société s’est fortement dégradée, notamment après l’ouverture d’une liquidation judiciaire concernant la principale filiale du groupe, et qu’une demande de convocation d’assemblée pour statuer sur la révocation du Président est demeurée sans réponse.
Ils sollicitent donc en référé la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale, conformément à l’article 16.3.4 des statuts.
PROCÉDURE :
Par assignation en référé du 13 novembre 2025, les demanderesses ont fait assigner la SAS [Adresse 8] et M. [S] [Y] aux fins de, notamment :
* Désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale dans les 15 jours, de présider l’assemblée, d’établir et signer la feuille de présence et le procèsverbal;
* Ordonner à M. [Y] de communiquer au mandataire tous documents nécessaires sous astreinte de 500 €/jour ;
* Dire que les coûts et formalités seront à la charge de la SAS LE DOMAINE D'[Localité 7], les demandeurs avançant si nécessaire ;
* Fixer une provision à valoir sur les frais du mandataire ;
* Prévoir son remplacement en cas d’empêchement ;
* Condamner M. [Y] à 5 000 € sur l’article 700 et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal en sa forme collégiale des référés s’en réfère aux conclusions de Me [A] qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance. Les défenderesses quant à elles n’ont pas comparu.
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le Président peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les pièces versées aux débats prouvent que M. [Y] n’a pas convoqué l’assemblée sollicitée pour statuer sur sa révocation et que cette carence porte atteinte au droit des actionnaires.
De plus, la situation financière dégradée justifie l’urgence et la nécessité d’une délibération sur la gouvernance. Il est à noter que le refus du dirigeant constitue un trouble manifestement illicite, empêchant les associés d’exercer leurs prérogatives.
Par conséquent, la désignation d’un mandataire ad hoc apparaît donc nécessaire, et le tribunal fera droit à cette demande en désignant Me [K], SELAS AJIRE, avec la mission décrite ci-après dans le dispositif.
Monsieur [Y] sera condamné à payer 1000 euros aux demanderesses au titre de l’article 700 du cpc et il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en la forme collégiale des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉSIGNE en qualité de mandataire ad hoc : Me [K], SELAS AJIRE, avec la mission suivante :
* Convoquer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’assemblée générale des associés de la SAS [Adresse 8], avec l’ordre du jour suivant :
* révocation de M. [S] [Y],
* désignation d’un nouveau président,
* pouvoir pour les formalités ;
* Présider l’assemblée, établir et signer la feuille de présence et le procès-verbal ;
ORDONNE à M. [S] [Y] de communiquer au mandataire ad hoc tous documents utiles à l’exercice de sa mission, sous astreinte de 50 € par jour de retard, cinq jours après mise en demeure du mandataire ;
DIT que le mandataire ad hoc pourra recourir, aux frais de la SAS LE DOMAINE D'[Localité 7], à tout intervenant nécessaire, notamment un commissaire de justice ;
FIXE la provision à valoir sur les honoraires du mandataire à hauteur de 3000 euros, laquelle sera avancée par les demanderesses avant d’en obtenir remboursement par la SAS [Adresse 8] ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou refus du mandataire, il sera pourvu à son remplacement sur requête ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à verser aux demandeurs la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 135.64 euros.
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