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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 31 mars 2025, n° 2024L01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 31 Mars 2025
Références : 2024L01242 / 2024J00184
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 21 Mai 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73 dont le siège social était situé, [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 15 Juillet 2024 prononçant la liquidation judiciaire de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73,
Vu la requête du ministère public en date du 15 Octobre 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M., [X], [P], dirigeant de droit de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M., [X], [P] à l’audience de ce tribunal du 16 Décembre 2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 25 Novembre 2024 signifié à l’adresse suivante :, [Adresse 2], [Localité 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M., [X], [P] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [K], [E], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73,
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 27/01/2025,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 27/01/2025 où étaient présents :
M., [D], [S], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me Marie Laure MARTINEZ, avocate au barreau de Chambéry, représentant M., [X], [P], dirigeant de la EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73,
* Me, [F], [T], collaboratrice de la SELARL MJ ALPES, représente par Me, [K], [E], ès qualités.
Vu les conclusions de l’avocat de M., [X], [P], reçues au greffe le 24/01/2025,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6 e du code de commerce (absence de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière) :
M., [X], [P] a été le dirigeant de droit de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73 dès la constitution de la société le 31 mai 2021 et selon l’extrait KBIS l’exercice social de l’entreprise se termine le 30 avril de chaque année.
En conséquence, à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 21 mai 2024, les comptes annuels des exercices clos aux 30 avril des années 2022, et 2023 auraient dû être déposés.
Le mandataire judiciaire a demandé, en vain, par L.R.A.R le 23 mai 2024 à l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73 la communication, des bilans, comptes de résultat et annexe des trois derniers exercices clos ainsi que l’année en cours (annexe n° 4, page 2).
Malgré que le 4 septembre 2024, M., [X], [P] ait reconnu que « … sa comptabilité n’était pas à jour depuis approximativement l’année 2023 … », et ait déclaré qu’il remettrait les documents le plus vite possible (annexe n° 7, page 5) aucun document n’a jamais été remis au liquidateur judiciaire.
Or, il revient à M., [X], [P] de prouver l’existence de la tenue de la comptabilité de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73 afin de justifier qu’il s’est conformé aux textes applicables.
De ce fait, le tribunal dit qu’il y a lieu de retenir à l’encontre de M., [X], [P], le cas prévu à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, visant l’absence de comptabilité de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73 concernant les exercices clos aux 30 avril 2022, et 2023, et ce, en violation des dispositions légales en faisant obligation.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 5° du code de commerce (défaut volontaire de coopération) :
Le 4 septembre 2024 M., [X], [P] en sa qualité de dirigeant de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73 a attesté que :
* Madame, [Q], [U] était la seule salariée de l’entreprise (annexe 7 page 1),
* Qu’il n’y avait aucun remboursement auprès des clients à recouvrir (annexe 7 page 2),
* Qu’aucune procédure n’était en cours à la date de l’ouverture du redressement judiciaire (annexe 7 page 3),
Et a confirmé l’adresse de son entreprise (annexe 7 page 4).
Mais précédemment à ces attestations en date du 4 septembre 2024, M., [X], [P] a été appelé à être présent à l’audience de la chambre du conseil du 14 Mai 2024 mais n’a pas comparu ni personne pour le représenter lors de cette audience, (annexe 4).
Après en avoir délibéré le tribunal de commerce de Chambéry en date du 21 mai 2024, constatant l’état de cessation des paiements, a admis l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73 au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
M., [X], [P] a été absent au rendez-vous du mardi 28 mai 2024 à 15 h 00 fixé par le mandataire judiciaire en son étude par L.R.A.R et par lettre simple du 23 mai 2024 (annexe 4).
M., [X], [P] n’a pas répondu à la demande de la communication de la liste des créanciers faite par L.R.A.R et par lettre simple en date 23 mai 2024 par le mandataire judiciaire (annexe 4).
M., [X], [P] n’a pas répondu à la demande de la communication le 29 mai 2024 par L.R.A.R, relatif à sa décision de poursuivre les contrats d’assurance n° 11295079908 et n° 11055275908 concernant deux véhicules utilitaires et n’a pas fait parvenir au mandataire judiciaire la copie de sa correspondance adressée à la compagnie d’assurance CRÉDIT AGRICOLE PACIFIA (annexe 4).
Par courrier du 17 juin 2024, le commissaire-priseur judiciaire a dressé un procès-verbal de difficulté indiquant que M., [X], [P] ne répondait pas à ses convocations et qu’il n’avait pas pu procéder à sa mission (annexe 4).
Par jugement rendu en date du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a constaté l’impossibilité manifeste de redressement judiciaire et donc prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A nouveau, M., [X], [P] n’a pas répondu à la demande de la communication de la liste des créanciers faite par L.R.A.R et par lettre simple en date 16 juillet 2024 par le liquidateur judiciaire (annexe 4).
M., [X], [P] n’a pas répondu à la mise en demeure du liquidateur judiciaire, envoyée par L.R.A.R en date du 16 juillet 2024, de prendre attache dans les huit jours à compter de la réception de la présente auprès de la SELARL, [G], [A] ès qualités afin de lui permettre de réaliser dans les plus brefs délais l’inventaire dont la réalisation lui a été confiée par le tribunal (annexe 4).
M., [X], [P] n’a pas répondu à la demande du liquidateur judiciaire en date du 16 juillet 2024 envoyée par L.R.A.R de fournir des explications utiles et toutes informations sur la localisation des deux véhicules, dont le véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé CT- 536-CT, assurés par la compagnie CRÉDIT AGRICOLE PACIFIA qui n’ont pu être inventoriés par le commissairepriseur (annexe 4).
M., [X], [P] a été absent au rendez-vous du lundi 22 juillet 2024 à 9 h 30 fixé par le liquidateur judiciaire en son étude par L.R.A.R et par lettre simple du 16 juillet 2024. Ce courrier rappelle que la mesure de liquidation judiciaire comporte les règles suivantes auxquelles il invite M., [X], [P] à se conformer à savoir :
* Coopérer avec les organes de la procédure, et ne pas faire obstacle à son bon déroulement
* Interdire absolument, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, de régler une dette antérieure au jugement d’ouverture
* Réunir le CSE ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés Vous aurez soin, lors de votre convocation, de me remettre le procèsverbal de désignation du représentant des salariés ou, à défaut, le procèsverbal de carence.
* Remettre le registre des délibérations et procès-verbaux d’assemblées générales.
* Signaler tous les établissements et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires & indemnités à payer.
* Interdire absolument de poursuivre l’activité, sauf dans l’hypothèse où le tribunal aurait autorisé une poursuite.
M., [X], [P] n’a pas répondu à la demande en urgence de la communication de la liste des salariés de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73 faite par L.R.A.R en date 16 juillet 2024 par le liquidateur judiciaire pour que ce dernier puisse procéder aux licenciements pour motif économique des salariés présents au jour du prononcé de liquidation judiciaire (annexe 4).
De ces faits, le tribunal constate que M., [X], [P] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Ainsi, il convient de retenir à l’encontre de celui-ci le fait visé à l’article L 653-5 5° du code de commerce.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M., [X], [P] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M., [X], [P], le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M., [X], [P], si ce n’est qu’il est depuis le 31 mai 2021 le dirigeant de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION 73.
S’agissant des deux cas relevés à l’encontre de M., [X], [P] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M., [X], [P] avait tenu une comptabilité, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne devienne considérable (174 800.59 euros) pour une entreprise individuelle ayant trois ans activité. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite le 15 avril 2024 à l’initiative de l’URSSAF RHONE-ALPES.
* De l’attitude désinvolte de M., [X], [P] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [X], [P] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 5 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [X], [P], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L653-5 5°, L653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M., [X], [P], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL, [H], [Z] CONSTRUCTION73, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans,
Rappelle à M., [X], [P] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de
gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M., [X], [P], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 27/01/2025, M. Yves CARRET, président de l’audience M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesquels, en leur qualité de juges chargés d’instruire l’affaire, ont fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Patrice JAY, juge,
L’affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 31 Mars 2025, par M. Yves CARRET, juge, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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