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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 30 juil. 2025, n° 2025008780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025008780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 008780
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 juillet 2025 Juge des référés : Monsieur Philippe PIGANEAU Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 9 juillet 2025
DEMANDEUR :
ALGECO (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de Laval, plaidant par Me Marion MARÉCHAL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ARES (SARL) – [Adresse 2]
non comparante
LES FAITS :
La société ALGECO, entreprise de location de modules d’habitation ou de chantier, a loué à la société ARES, selon la proposition commerciale Q-465457, les modules ci-dessous qui n’ont pas été restitués :
* module nº 100549 T-579 Sanitaire 20 personnes [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5],
* module n° 518562 E N29 Réfectoire 14 personnes BOD015 [Adresse 5],
* module n° 518668 V N28 Vestiaire 14 personnes [Adresse 6] [Adresse 5].
La société ALGECO a aussi loué à la société ARES, selon proposition commerciale Q-507168, d’autres modules sur un second site. Ces modules ont été restitués.
La société ALGECO reproche à la société ARES de ne pas avoir réglé plusieurs factures pour un montant total de 5.842,36 €, déduction faite d’un avoir et d’un dépôt de garantie.
La société ALGECO, par courrier recommandé en date du 2 avril 2025, réceptionné le 7 avril, a demandé à la société ARES de procéder à la régularisation des retards de règlement sous 48 heures.
La société ALGECO, par courrier recommandé en date du 8 avril 2025, réceptionné le 11 avril, a mis en demeure la société ARES de procéder à la régularisation des retards de règlement sous 8 jours et a résilié le contrat lié à la proposition commerciale Q-465457, conformément aux conditions générales de vente.
Les montants réclamés n’ont pas été payés et les modules loués n’ont pas été restitués.
Ainsi naît le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [G] [P], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 13 juin 2025, la société ALGECO a fait assigner la société ARES devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 9 juillet 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société ARES, il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
La société ARES n’a pas comparu à l’audience du 9 juillet 2025.
La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation, la société ALGECO demande à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen de :
* constater la résiliation du contrat de location n° 910714 (Q-465457) en date du 17 avril 2025 ;
* ordonner à la société ARES de restituer les modules ci-dessous et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par module, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir :
* module n° 100549 T 579 Sanitaire 20 personnes [Adresse 7],
* module n° 518562 E N29 Réfectoire 14 personnes BOD015 [Adresse 5],
* module n° 518668 V N28 Vestiaire 14 personnes [Adresse 6] [Adresse 5] ;
* à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, autoriser la SASU ALGECO à appréhender les modules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* condamner la société ARES à payer à la société ALGECO, à titre de provision :
* la somme de 5.842,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus,
* la somme de 691,50 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des meuble/véhicule/matériel,
* la somme de 876,36 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
* la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société ALGECO fait valoir que :
Les factures sont arrivées à échéance, elles ne sont pas contestables ni contestées.
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société ALGECO est fondée à solliciter une provision au titre de ces loyers impayés.
En vertu de l’article 20 des conditions générales, la société ALGECO est fondée à voir résilié le contrat et à solliciter par voie de référé une astreinte à restituer le matériel loué et non restitué, outre une indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à restitution du matériel.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à réclamer, au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 €.
La société ARES, ni présente, ni représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de restitution des modules sous astreinte :
La société ARES a accepté l’offre commerciale Q-465457 de la société ALGECO pour la location des trois modules sus désignés pour une livraison à [Localité 1].
Il est précisé dans l’offre commerciale que son acceptation emporte l’acceptation des conditions générales de vente jointes et téléchargeables à l’adresse web mentionnée. Ce point est parfaitement explicite et ne souffre aucune contestation.
La société ARES a été mise en demeure de payer les loyers échus et ne s’est pas exécutée. La société ALGECO, conformément aux dispositions de l’article 20 des conditions générales de vente, a donc résilié le contrat de location et sollicite une ordonnance de référé pour contraindre la société ARES à restituer les modules et, à défaut, pouvoir les appréhender en tout lieu.
La demande étant conforme aux dispositions contractuelles, il convient d’y faire droit.
Sur la somme de 5.842,36 € avec intérêts au taux légal :
La société ALGECO réclame le paiement des factures au titre de la location des modules sur les deux sites de [Localité 1] et de [Localité 2].
Elle verse au débat 5 factures au titre de la location sur le site de [Localité 1] et 5 factures et un avoir au titre de la location sur le site de [Localité 2]. Pour justifier du montant réclamé, elle verse au débat un décompte justifiant de la somme de 5.842,36 € TTC, correspondant à la somme TTC de chacun des factures et avoir, diminué du dépôt de garantie.
Les prestations ayant été réalisées et les factures n’ayant pas été contestées, il convient de faire droit à la demande et que la condamnation prononcée soit assortie d’intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de réception de la première mise en demeure.
Sur la somme de 691,50 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle :
La société ARES n’a pas restitué les modules et continue à les utiliser.
Il convient donc de la condamner à payer la somme mensuelle de 691,50 € TTC à titre d’indemnité d’immobilisation jusqu’à la restitution effective des trois modules.
Sur la demande de 876,36 € au titre de la clause pénale :
La société ALGECO ne justifie pas sa demande dans son principe et son montant.
Il convient donc de la débouter de cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de cette indemnité est fixé à 40 € par facture.
En l’espèce, l’ensemble des factures échues porte bien la mention prévue relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La demande de 200 € porte sur cinq factures alors que dix factures sont versées au débat. Il convient de retenir le montant demandé.
En conséquence, il convient de condamner la société ARES au paiement de l’indemnité forfaitaire de 200 €.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société ARES succombe au principal, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société ALGECO a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société ARES à payer à la société ALGECO la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Ordonnons à la société ARES de restituer les modules ci-dessous, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par module, à compter de la signification de la présente ordonnance :
* module nº 100549 T 579 Sanitaire 20 personnes [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5],
* module nº 518562 E N29 Réfectoire 14 personnes BOD015 [Adresse 5],
* module nº 518668 V N28 Vestiaire 14 personnes BOD015 [Adresse 5].
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance, autorisons la société ALGECO à appréhender les modules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur.
Condamnons la société ARES à payer à la société ALGECO, à titre de provision, la somme de 5.842,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025.
Condamnons la société ARES à payer à la société ALGECO, à titre de provision, la somme mensuelle de 691,50 € TTC à titre d’indemnité d’immobilisation jusqu’à la restitution effective des trois modules.
Condamnons la société ARES à payer à la société ALGECO, à titre de provision, la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboutons la société ALGECO de sa demande au titre de la clause pénale.
Condamnons la société ARES aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société ARES à payer à la société ALGECO la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Philippe PIGANEAU, juge des référés, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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