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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2025F00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F184
Procédure :
AB CONDUITE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal :
Monsieur [P] [S], non comparant,
Liquidateur : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 10/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [F] [M] Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025
Attendu que par jugement en date du 09/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de AB CONDUITE (SAS);
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée doit être clôturée dans le délai de six mois ;
Que compte tenu, du rapport du Liquidateur et des opérations de liquidation qui sont toujours en cours, il convient de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article L.644-6 du code de commerce ;
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L. 644-6 et 643-9 du code de commerce,
SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [B], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte a l’encontre de AB CONDUITE (SAS)
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [Localité 3] (SAS) à l’audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 13/11/2025 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours conformément à l’article R.644-4 du code de commerce,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur [F] [M]
Signe electroniquement par [F] [M]
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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