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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 27 mai 2025, n° 2023F01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FRANCO TUNISIENNE D'ENERGIES NOUVELLES c/ SA JACQUES GIORDANO INDUSTRIES |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 mai 2025
N° RG : 2023F01546
SOCIETE FRANCO TUNISIENNE D’ENERGIES NOUVELLES « [S] » S.A. [Adresse 1] (Maître Nicolas PODOLAK, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [T] [P] [C] S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 351 193 347 société en liquidation judiciaire
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société LES MANDATAIRES S.A.S. prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [P] [C] S.A. [Adresse 3] (Maître Caroline SAYAG, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 er avril 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 Mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La SOCIETE FRANCO TUNISIENNE D’ENERGIES NOUVELLES ([S]) est une société Tunisienne spécialisée dans les projets solaires thermiques et photovoltaïques et particulièrement dans la fabrication de chauffe-eaux solaires.
La société [T] [P] [C] ([W]) exerçait depuis 1992 une activité de fabrication et de vente de matériels thermiques en France.
Les deux parties entretenaient des relations commerciales dans le cadre desquelles la société [S] a émis des factures correspondant aux produits livrés par elle à la société [W]. Les dernières factures restant impayées, la société [S] essayait de façon amiable d’en obtenir le règlement.
Ces tentatives de règlement amiable restant sans suite, la société [S] fait délivrer, en date du 2 novembre 2023, assignation à comparaître à la société [T] [P] [C].
Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [W] et désigne en qualité de liquidateur la société LES MANDATAIRES (mission conduite par Maître [M] [V]).
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 novembre 2023, la SOCIETE FRANCO TUNISIENNE D’ENERGIES NOUVELLES « [S] » S.A. a cité, devant le tribunal de commerce de [S], la société [T] [P] [C] S.A. pour entendre :
*Vu l’article 1103, 1104, 1194 et 1343 alinéa 1 du Code Civil,
*Vu les pièces annexées selon bordereau correspondant,
* LA DIRE RECEVABLE AU TITRE DE LA PRESENTE ACTION AINSI QUE L’EN DIRE BIEN FONDEE.
* JUGER que la Société [T] [P] [C] « [W] » a manqué à son obligation de paiement à son égard au titre des relations commerciales entretenues avec elle ayant donné lieu à factures correspondantes.
En conséquence,
* CONDAMNER la Société [T] [P] [C] « [W] » à lui verser la somme de 5.383.893 euros au titre de l’ensemble des factures impayées demeurant dues à son profit,
* CONDAMNER la Société [T] [P] [C] [W] » au paiement d’une somme de 2.000 euros à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER enfin la Société [T] [P] [C] « [W] » aux entiers dépens de la présente instance
Par conclusions écrites déposées à la barre, la SOCIETE FRANCO TUNISIENNE D’ENERGIES NOUVELLES « [S] » S.A. demande au tribunal
*Vu l’article 1103, 1104, 1194 et 1343 alinéa 1 du Code Civil,
*Vu les pièces annexées selon bordereau correspondant, de :
* LA DIRE RECEVABLE AU TITRE DE LA PRESENTE ACTION AINSI OUE L’EN DIRE BIEN-FONDEE.
* JUGER que la Société [T] [P] [C] « [W] » a manqué à son obligation de paiement à son égard au titre des relations commerciales entretenues avec elle ayant donné lieu à factures correspondantes.
En conséquence, compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Société [T] GIORDANI [C] « MGI » intervenue aux termes d’un jugement de ladite juridiction en date du 20 juin 2024,
* FIXER la créance en due à son profit à valoir sur la liquidation judiciaire de la Société [T] [P] [C] « [W] » à hauteur de la somme de 5.383.893 euros aux titres des factures demeurées impayées.
En outre :
* FIXER la créance en due à son profit à valoir sur la liquidation judiciaire de la Société [T] [P] [C] « [W] » à hauteur de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER enfin la Société [T] [P] [C] « [W] », légalement représentée par la SAS LES MANDATAIRES, es qualité, aux entie instance
A la barre, la SOCIETE FRANCO TUNISIENNE D’ENERGIES NOUVELLES « [S] » S.A. indique ne pas s’opposer à l’argumentation sur la prescription de cinq ans et précise qu’elle avait mis en demeure avant d’assigner.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société LES MANDATAIRES S.A.S. prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [P] [C] S.A., demande au tribunal,
*Vu l’article L 622-22 du Code de commerce,
*Vu l’article 2224 du Code civil, de :
* Prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [M] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] [P] INDUSTRIE à l’instance,
* La déclarer recevable,
* Débouter la société [S] de ses demandes à hauteur de la somme de 2 254 732,87 € en ce qu’elles sont prescrites,
* Pour le surplus, fixer la créance de la société [S] au passif de la liquidation judiciaire,
* Dire les dépens en frais privilégiés de la procédure.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société [S] fait valoir que :
* Les produits fabriqués par la société [S] ont bien été livrés à la société [W] pour un montant total de 5 383 893 €.
* La société [W] ne peut justifier du paiement des factures correspondantes.
* Le 24 octobre 2023, la société [S] adressait à la société [W] une mise en demeure de lui payer le montant ci-dessus sans obtenir de réponse.
* En conséquence, la société [S] demande au tribunal la fixation au passif de la société [W] de la somme de 5 383 893 € au titre des factures impayées ainsi que 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LES MANDATAIRES ès qualités fait valoir que :
* Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a désigné la société LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société [W]. La société LES MANDATAIRES ès qualités demande au tribunal de prendre acte de son intervention volontaire en qualité de représentant de la société [W] dans la présente instance.
* L’article 2224 du code civil prescrit par cinq ans les actions personnelles ou mobilières.
L’assignation adressée par la société [S] à l’encontre de la société [W] ayant été délivrée le 2 novembre 2023, les factures émises antérieurement au 2 novembre 2018 sont donc prescrites. Ces factures prescrites s’élèvent à 2 254 732,87 €.
* La demande de [S] devra être réduite de ce montant et le surplus être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [W].
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’intervention volontaire de la société LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [P] [C] S.A. :
Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a désigné la société LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] [P] [C] S.A. ;
En vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société LES MANDATAIRES S.A.S. prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [P] [C] S.A. en son intervention volontaire ;
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
Il n’est pas fait état d’acte interruptif de prescription antérieur à la délivrance, intervenue le 2 novembre 2023, de l’assignation de la société [S].
En conséquence, les factures émises antérieurement au 2 novembre 2018 sont prescrites en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil rappelées ci-dessus.
Il y a donc lieu de déclarer la société [S] irrecevable en sa demande de fixation au passif de la société [T] [P] [C] au titre des factures s’échelonnant entre le 25 novembre 2014 et le 30 novembre 2018 d’un montant total de 2 254 792,87 € ;
Sur le principe et le montant des factures impayées :
Les factures détaillées sont produites à l’instance par la demanderesse.
La défenderesse n’en conteste ni le principe ni le montant,
En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de fixer la créance de la SOCIETE FRANCO TUNISIENNE D’ENERGIES NOUVELLES « [S] » S.A. au passif de la société [T] [P] [C] à la somme de 3 129 159,98 € correspondant aux factures émises entre le 5 novembre 2018 et le 29 octobre 2021 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] [P] [C].
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société LES MANDATAIRES S.A.S. prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [P] [C] S.A. en son intervention volontaire ;
Déclare la société [S] irrecevable en sa demande de fixation au passif de la société [T] [P] [C] au titre des factures s’échelonnant entre le 25 novembre 2014 et le 30 novembre 2018 d’un montant total de 2 254 792,87 € ;
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Fixe la créance de la SOCIETE FRANCO TUNISIENNE D’ENERGIES NOUVELLES « [S] » S.A. au passif de la société [T] [P] [C] S.A. à la somme de 3 129 159,98 € (trois millions cent vingt-neuf mille cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) correspondant aux factures émises entre le 5 novembre 2018 et le 29 octobre 2021 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] [P] [C] S.A. ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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