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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [S] [W] venant au droits de la société NEW COIFFURE [Adresse 1] comparant par Me Anne Karin KOUDELLA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS L & S COIFFURE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
M. [S] [W] vient aux droits de la SARL NEW COIFFURE, salon de coiffure dont il était le gérant.
La société L&S COIFFURE est un salon de coiffure.
La SARL NEW COIFFURE, est liquidée et radiée le 24 août 2023 consécutivement au départ en retraite de son gérant, M. [S] [W].
Elle exploitait un salon de coiffure dans un local commercial pris à bail sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2020, la SARL NEW COIFFURE, et la SAS L&S COIFFURE signent une promesse de vente portant sur le salon de coiffure exploité au [Adresse 3], pour un montant de 37 000 €.
Le 27 décembre 2020, L&S COIFFURE remet un premier chèque à NEW COIFFURE, pour un montant de 20 000 €. Ledit chèque est encaissé par NEW COIFFURE le même jour.
Le 20 janvier 2021, après plusieurs relances de la part de NEW COIFFURE, L&S COIFFURE remet un second chèque à NEW COIFFURE, pour un montant de 17 000 €.
Ledit chèque, encaissé le 23 avril 2021, revient sans provision le 26 avril 2021.
NEW COIFFURE tente vainement de recouvrer le reliquat de la vente.
N’y parvenant pas, par injonction de payer en date du 25 novembre 2021, NEW COIFFURE demande le versement des 17 000 €.
Cette injonction de payer demeure infructueuse.
Le 1 er décembre 2022, NEW COIFFURE adresse une sommation de payer à L&S COIFFURE réclamant paiement de la somme de 17 000 €, à laquelle s’ajoute un montant de 6 510,56 € au titre de frais annexes, exposé par elle pour recouvrer la somme en principal.
Les démarches demeurant infructueuses pour recouvrer la somme impayée, M. [W] procède à la liquidation amiable et à la radiation de la SARL NEW COIFFURE, laquelle est effective en date du 24 août 2023.
Par courrier en date du 9 février 2024, M. [W] liquidateur de la SARL NEW COIFFURE, demande à L&S COIFFURE le versement des 17 000 € dus au titre de la
convention de cession, ainsi que la somme de 6 510,56 € due au titre des frais exposés par NEW COIFFURE soit une somme totale de 23 510,56 €. En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024, déposé en étude, M. [S] [W] a fait assigner L&S COIFFURE devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1134 du code civil, Vu les articles 1217 et 1221 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Dire et juger Monsieur [S] [W] ès qualité de liquidateur de la société SARL NEW COIFFURE, recevable et bien fondé, en ses demandes, fins et conclusions.
Conséquemment,
* Condamner la société SAS L & S COIFFURE à régler à Monsieur [S] [W] ès qualité de liquidateur de la société NEW COIFFURE, la somme 17 000 € en principal, avec pénalités de retard et intérêts au taux légal à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture, selon décompte à parfaire au jour du paiement ;
* Condamner la société SAS L & S COIFFURE à régler à Monsieur [S] [W] ès qualité de liquidateur de la société SARL NEW COIFFURE, la somme de 6 510,56 € au titre de frais accessoires exposés par la société SARL NEW COIFFURE et Monsieur [W], pour recouvrer la somme en principal ;
* Condamner la société SAS L & S COIFFURE à régler à Monsieur [S] [W] ès qualité de liquidateur de la société SARL NEW COIFFURE, la somme de 3 800 € au titre de préjudice moral subi par la société SARL NEW COIFFURE et Monsieur [W] ;
* Condamner la société SAS L & S COIFFURE à régler à Monsieur [S] [W], la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SAS L & S COIFFURE aux entiers dépens.
L&S COIFFURE, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas et ne fournit aucun moyen à sa défense.
A l’audience du 20 novembre 2024, après avoir entendu le seul demandeur qui a développé oralement ses écritures, le juge chargé de l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande en principal :
M. [S] [W] fait valoir que :
L&S COIFFURE s’est engagée, par convention de vente en date du 28 août 2020, à verser la somme de 37 000 €. Seuls 20 000 € ont été versés.
L & S COIFFURE, non seulement est toujours régulièrement enregistrée administrativement auprès du Registre du Commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de Nanterre, sous le numéro 889 543 443, mais également suivant les photos prises sur les lieux récemment, qu’elle poursuit son activité de salon de coiffure, dans les locaux commerciaux sis [Adresse 3].
L&S COIFFURE ne fournit aucun moyen à sa défense.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1231-6 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement […]
Au soutien de sa demande, M. [S] [W] produit les éléments suivants :
* La promesse de vente de fonds de commerce du 28 août 2020 ;
* Le Kbis de la société NEW COIFFURE en date du 20 juillet 2022 ;
* Le chèque du 27 décembre 2020 ;
* Le relevé bancaire faisant apparaître le rejet du chèque du 20 janvier 2021 ;
* La mise en demeure du 9 février 2024.
Le tribunal relève que :
M. [S] [W], gérant de la SARL NEW COIFFURE et L&S COIFFURE ont signé une promesse de vente le 20 août 2020 pour un prix convenu de 37 000 €.
Le paiement devait être effectué en 2 fois par chèques de montants respectifs de 20 000 € et 17 000 €.
Le premier chèque a été encaissé régulièrement tandis que le second, comme le démontre le relevé bancaire de la Société Générale couvrant la période du 1 er au 30 avril 2021, a été refusé au motif d’un défaut de provision.
Par courrier RAR du 9 février 2024, M. [S] [W] a mis en demeure L&S COIFFURE de lui payer le solde de la vente.
Le tribunal relève également que M. [S] [W] soutient que la liquidation amiable et à la radiation de NEW COIFFURE ont été effectives le 24 août 2023 et qu’il en était le liquidateur mais qu’aucun des éléments portés aux débats ne permet de le démontrer.
M. [S] [W] ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de sa qualité à agir en tant que liquidateur de NEW COIFFURE.
En conséquence, le tribunal :
* Déclarera l’action de M. [S] [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre de l’ensemble de ces demandes ;
* Déboutera M. [S] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
* Laissera à M. [S] [W] la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré dans un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Déclare l’action de M. [S] [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre de l’ensemble de ces demandes ;
* Déboute M. [S] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
* Laisse à M. [S] [W] la charge de ses dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Séverine Fournier, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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