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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2025001851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/1851 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 juin 2025
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [C] [D], Mandataire.
Et : SARL GABE
Boulangerie viennoiserie pâtisserie tarterie sandwicherie snacking salon de thé boissons non alcoolisées vente à emporter de bières « BOULANGERIE DU DRAGON » [Adresse 2]
Représentée PAR Mme [N] [Y], gérante, accompagnée d’une amie Mme [U] [I].
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. Daniel LECLER et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/06/2025
Par acte du 01/04/2025, l’URSSAF PACA a fait assigner la SARL GABE devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 20/05/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 18/06/2025.
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à un total de 15 432,16 €, dont 6 556 € de parts salariales ; que la créance porte sur la période allant de décembre 2019 à avril 2025 ; que malgré plusieurs contraintes, la délivrance de mises en demeure et des tentatives de saisie-attribution, la créance de l’URSSAF n’a pu être recouvrée ;
La dirigeante de la SARL GABE a indiqué avoir racheté l’entreprise avec des dettes, mais qu’elle a ensuite découvert le montant du passif véritable; qu’elle a ensuite rencontré des problèmes de santé, et pendant son absence le chiffre d’affaires a baissé, et il y a eu des vols d’espèces; que des échéanciers avaient été obtenus, mais que la société n’a pas pu les respecter; qu’un salarié est parti et qu’il ne sera pas remplacé, que la société n’emploie ainsi plus qu’un seul salarié; qu’elle attendait que l’expert-comptable établisse le bilan comptable 31/12/2024 pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, et qu’elle fournit au tribunal le dossier de déclaration de cessation des paiements établi et le bilan 2024;
En 2023, la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 198 214 €, pour un résultat de 15 380 € ; en 2024, la SARL GABE a réalisé un chiffre d’affaires de 160 125 € et un résultat déficitaire de 5 509 € ; la
société aurait un passif total de 115 813 € ; l’actif est estimé à 99 000 €, dont le mobilier à hauteur de 18 000 € et le fonds de commerce estimé à 81 000 € ;
Mme [N] [Y] en qualité de dirigeante ne s’est pas opposée à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la dirigeante de la SARL GABE n’a pas contesté l’état de cessation des paiements de l’entreprise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 02/08/2023, date de signification de la première contrainte de l’URSSAF PACA (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la cessation des paiements de la SARL GABE et en fixe la date au 02/08/2023.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARL GABE
Boulangerie viennoiserie pâtisserie tarterie sandwicherie snacking salon de thé boissons non alcoolisées vente à emporter de bières « BOULANGERIE DU DRAGON »
[Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 853 327 427
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 30 Juillet 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARL GABE devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [K], prise en la personne de Maître [R] [W], mandataire judiciaire, [Adresse 4], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à
échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [A] [X], Commissaire-Priseur, [Adresse 6].
Dit que Mme [N] [Y], en qualité de gérante, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
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