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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 17 juil. 2025, n° 2025F01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1040
Demandeur (s) : JF GENIE CIVIL SAS [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [I] [Y], comparant en personne,
En présence de Mme [A] [T], salariée de la société JF METAL
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 17/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Antoine DONATACCI Juges : Monsieur Patrick CHAUVE Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Lottie JAVELAS, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/07/2025
LE TRIBUNAL
JF GENIE CIVIL SAS a déposé le 15/07/2025 au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
JF GENIE CIVIL SAS a été invité(e) à comparaître à l’audience tenue le 17/07/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que JF GENIE CIVIL SAS est en état de cessation des paiements ; qu’il expose notamment ses principales difficultés, à savoir des décalages de paiement de es principaux clients qui lui ont causé des difficultés de trésorerie ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; qu’à ce titre, le dirigeant fait état du non-paiement des cotisations URSSAF dont l’exigibilité remonte au 28/02/2025 ;
Que Madame la Procureure a alerté le dirigeant sur le fait qu’il ne fallait pas privilégier un créancier (JF METAL) par rapport à un autre ; que ce dernier a répondu que les flux financiers étaient parfaitement justifiés ;
Que compte tenu de l’arrêt de l’activité depuis le 15/03/2025, tout redressement apparaît manifestement impossible ;
Que Madame la Procureure, présente à l’audience, est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et sollicite de fixer la date de cessation des paiements au 28/02/2025 ;
Que selon le dossier déposé, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société JF GENIE CIVIL SAS ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
JF GENIE CIVIL SAS [Adresse 1],
Tous travaux de génie civil, conception, réalisation, exploitation et réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures.Les domaines d’intervention principaux sont : structures, géotechnique, hydraulique, transport, et environnement.Ainsi que les aspects liés à la stabilité des constructions, au confort thermique, éclairage, acoustique, et renouvellement de l’air., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN985107028,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/02/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : -Monsieur DONATACCI Antoine, en qualité de juge commissaire ; -Monsieur PETAT Laurent, en qualité de juge commissaire suppléant ;
* SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [B], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* SELARL HEXACTE commissaires de justice associés, commissaire de justice demeurant [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement conformément à l’article L.644-2 du code de commerce ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l’article L.644-5 du code de commerce.
Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l’audience du JEUDI 29/01/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Antoine DONATACCI
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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