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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 4 sept. 2025, n° 2024J05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J05283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 04/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* AXIALEASE (SAS) [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [K] – [Adresse 2] [Localité 1] substitué par Maître [X] – COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* MARTIAL LOCATION (SAS) [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [P] [L] [W] – [Adresse 4]. COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 05/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Pierre TETEJuges : Monsieur Yannick JOANNES Monsieur Jean-Marc MAGNIN
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET du PROCES
La société AXIALEASE est un intermédiaire entre des fournisseurs de matériel qui souhaitent proposer des solutions de financement à leurs clients, et des établissements qui refinancent l’opération.
La société MARTIAL LOCATION a pour activité la location d’engins et matériel de chantier.
L’opération de location financière se matérialise par l’achat des matériels par la société AXIALEASE au fournisseur et la signature d’un contrat de location financière entre le client locataire et la société AXIALEASE bailleur, sur lequel le re-financeur appose sa signature en qualité de cessionnaire.
La société MARTIAL LOCATION (et la société MARTIAL QUINCAILLERIE appartenant au même groupe) s’est tournée vers la société AXIALEASE pour prendre en location des matériels de chantier de type Mini Pelle.
Les parties ont ainsi régularisé 11 contrats de location financière :
[…]
Les six premiers contrats de location ci-dessus ont pris fin le 30 juin 2022. Conformément à l’article 9.2 des conditions générales de location, les matériels auraient dû être restitués dans un délai de 15 jours suivant la fin des contrats. Faute de restitution, la société AXIALEASE a facturé à la société MARTIAL LOCATION une indemnité de jouissance journalière.
C’est ainsi que le montant total facturé et impayé au titre des indemnités de non -restitution s’élevait à la somme de 19 722,60 €.
La société MARTIAL LOCATION n’a pas régularisé les impayés, indiquant qu’elle pensait disposer d’une option d’achat des équipements au terme des contrats.
Les parties se sont rapprochées aux fins de transiger, le 25 janvier 2023, les parties ont conclu un protocole transactionnel afin de mettre terme à leur différend
L’article 2 du protocole stipule que la société AXIALEASE cède à la société MARTIAL LOCATION la propriété des équipements loués dans les conditions suivantes :
pour les six contrats arrivés à leur terme le 30 juin 2022, la cession s’effectue contre le paiement par la société MARTIAL LOCATION de la somme globale et forfaitaire de 16.467,90 € TTC,
* pour les six autres contrats, les parties ont défini un prix de cession fixé à la somme de 15.869,95 TTC qui doit être réglé par la société MARTIAL LOCATION avant le 10 avril 2023 avec obligation à la charge des sociétés MARTIAL LOCATION et MARTIAL QUINCAILLERIE (ou à défaut une autre société du Groupe MARTIAL) de conclure avec la société AXIALEASE avant le 31 décembre 2023 un ou plusieurs contrats de location portant sur un financement d’un montant minimum de 500.000 € HT aux conditions et modalités suivantes :
* coefficient mensuel : 1,937% avec indexation TEC5 et Euribor ;
* durée : 60 mois ;
* cession des matériels : 1% du montant de l’investissement.
Si cette obligation n’est pas remplie, le prix de cession est fixé à la somme de 34.368,98 € TTC, soit un montant supplémentaire à régler par la société MARTIAL LOCATION de 18.499,03 € TTC qui fera l’objet d’un règlement par virement bancaire par MARTIAL LOCATION au plus tard le 15 janvier 2024.
Au cours de l’année 2023, les engagements suivants ont été conclus entre les parties :
* Mini pelle Sany : 79.800 € HT
* Pelle Chenille : 128.527 € HT
* Presse à balles Solen : 10.000 € HT
Le total des engagements réalisés sur cette année a donc été de 218.327 € HT.
Au cours de ladite année, au mois de juin, la société MARTIAL LOCATION a sollicité la société AXIALEASE pour le financement d’un concasseur pour un montant de 365.000 € HT.
La société AXIALEASE a fait suite à la demande de financement mais à des conditions différentes et moins avantageuses que celles prévues au protocole d’accord.
La société MARTIAL LOCATION obtenait sa demande de financement par le biais de la société CREDIT MUTUEL LEASING à des conditions encore plus avantageuses que celles prévues au protocole d’accord.
La société AXIALEASE a considéré que la société MARTIAL LOCATION n’a pas respecté les termes du protocole, n’ayant pas conclu avec la société AXIALEASE, avant le 31 décembre, un ou plusieurs contrats de location portant sur un financement d’un montant minimum de 500.000 € HT.
En conséquence, la société AXIALEASE a émis une facture de solde de prix de cession de 18.499,03 € TTC qui n’a jamais été réglée par la société MARTIAL LOCATION.
Par courrier en date du 18 avril 2024, la société AXIALEASE a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société MARTIAL LOCATION de lui payer la somme de 18.499, 03 € TTC.
La société MARTIAL LOCATION n’a jamais répondu à ce courrier.
Par acte extrajudiciaire de commissaire de Justice de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 signifié le 23 juillet 2024, la société AXIALEASE a assigné la société MARTIAL LOCATION devant le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE à comparaître à l’audience du 05/09/2024.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société AXIALEASE par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER la société MARTIAL LOCATION à payer à la société AXIALEASE les sommes suivantes :
* 18.499,03 € TTC en exécution du protocole conclu entre les parties, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 18 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
* 40 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
CONDAMNER la société MARTIAL LOCATION à payer à la société AXIALEASE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société MARTIAL LOCATION aux entiers dépens.
La société MARTIAL LOCATION par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L442-1 du Code de Commerce
DIRE et JUGER que la société MARTIAL LOCATION a exécuté ses obligations prévues au protocole d’accord signé au mois de janvier 2023 ;
En conséquence, DEBOUTER la société AXIALEASE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE et JUGER que la procédure prise à l’encontre de la société MARTIAL LOCATION est abusive ;
CONDAMNER la société AXIALEASE à verser à la société MARTIAL LOCATION la somme de 2 000 € au titre de préjudice moral de cette dernière ;
CONDAMNER la société AXIALEASE à versé à la société MARTIAL LOCATION la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que suite au différend qui les opposait concernant différents contrats de location conclus entre elles, les sociétés MARTIAL LOCATION et AXIALEASE ont conclu le 25 janvier 2023 un protocole d’accord ;
Que ledit protocole prévoyait le règlement d’une somme globale et forfaitaire de cession pour six contrats arrivés à leur terme le 30 juin 2022 ;
Que la somme a été réglée par la société MARTIAL LOCATION ;
Que ledit protocole prévoyait, pour les cinq autres contrats, une somme de cession de 15.869,95 TTC à régler par la société MARTIAL LOCATION avant le 10 avril 2023 avec obligation de conclure avec la société AXIALEASE avant le 31 décembre 2023 un ou plusieurs contrats de location portant sur un financement d’un montant minimum de 500.000 € HT ;
Que le montant minimum de financement était défini par les modalités suivantes :
* coefficient mensuel : 1,937 % avec indexation TEC5 et Euribor ;
* durée : 60 mois ;
* cession des matériels : 1% du montant de l’investissement :
Que la société MARTIAL LOCATION a conclu avec la société AXIALEASE un montant total de contrat en 2023 de 218.327 € HT ;
Et qu’une demande de financement d’un concasseur, d’un montant de 365.000 € HT n’a pas pu être conclu entre la société AXIALEASE et la société MARTIAL LOCATION en juin 2023, les modalités de financement n’étant pas respectées par la société AXIALEASE ;
Que la société MARTIAL LOCATION signait, le 19 juillet 2023, un contrat de crédit-bail pour le financement du matériel (concasseur) d’une valeur de 365.000 € HT avec l’établissement CREDIT MUTUEL LEASING, à des conditions encore plus avantageuses que celles prévues au protocole d’accord ;
En conséquence, le Tribunal dira que la société MARTIAL LOCATION a exécuté ses obligations prévues au protocole d’accord signé au mois de janvier 2023 et déboutera la société AXIALEASE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que par courrier en date du 18 avril 2024, la société AXIALEASE, par l’intermédiaire de son avocat, mettait en demeure la société MARTIAL LOCATION de lui payer la somme de 18.499, 03 € TTC ;
Que la société MARTIAL LOCATION n’a jamais répondu à ce courrier ;
En conséquence, le Tribunal jugera que la procédure prise à l’encontre de la société MARTIAL LOCATION par la société AXIALEASE n’a rien d’abusive.
Attendu que la société MARTIAL LOCATION a obtenu un financement par un autre organisme prêteur, dans un délai raisonnable en juillet 2023 pour une demande de financement faite en juin 2023 et à des conditions plus avantageuses que celles prévues au protocole d’accord ;
En conséquence, le Tribunal jugera la demande d’indemnité au titre de préjudice moral faite par la société MARTIAL LOCATION non recevable.
SUR la DEMANDE en VERTU de l’ARTICLE 700 du CPC
Attendu que la société AXIALEASE a obligé la société MARTIAL LOCATION à engager des frais pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AXIALEASE au paiement à la société MARTIAL LOCATION de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société AXIALEASE succombe, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR ces MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré :
Dit que la société MARTIAL LOCATION (SAS) a exécuté ses obligations prévues au protocole d’accord signé au mois de janvier 2023,
Déboute la société AXIALEASE (SAS) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dit qu’il n’y a pas lieu de juger la procédure engagée par la société AXIALEASE (SAS) à l’encontre la société MARTIAL LOCATION (SAS) abusive,
Déboute la société MARTIAL LOCATION (SAS) de sa demande d’indemnité au titre de préjudice moral,
Condamne la société AXIALEASE (SAS) à verser à la société MARTIAL LOCATION (SAS) la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société AXIALEASE (SAS) aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 04/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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