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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 18 sept. 2025, n° 2025F01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F1109 Numéro de Procédure collective : 2025RJ745
Demandeur (s) : URSSAF [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : [H] Nettoyage SARL [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [H] [Y], non comparant,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 18/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Antoine DONATACCI Juges : Monsieur Patrick CHAUVE Monsieur Damien RAY
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/09/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 22/07/2025, URSSAF a assigné la société [H] Nettoyage SARL, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18/09/2025, à la demande du débiteur ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que la société [H] Nettoyage SARL immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence, exerce une activité de nettoyage industriel et d’entretien d’immeubles des locaux professionnels et publics, immatriculé(e) au Registre du Commerce à l’adresse suivante : [Adresse 2] ;
Attendu que l’URSSAF justifie d’une créance globale certaine, liquide et exigible, suite à la signification de multiples contraintes devenues définitives pour la créance en principal; que de surcroît, au soutien de sa demande, l’URSSAF justifie de mesures d’exécution demeurées infructueuses;
Cette situation démontre que la société [H] Nettoyage SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [H] Nettoyage SARL ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et, en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public avisé ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[H] Nettoyage SARL,
[Adresse 2], Nettoyage industriel et entretien d’immeubles des locaux professionnels et publics, vitrerie, entretien espaces
verts et jardinerie., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN904533213,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/05/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [X] [U], en qualité de juge commissaire ; Monsieur [P] [S], en qualité de juge commissaire suppléant ;
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [T] [D] demeurant [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
SELARL [L][C] & J.[K], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du JEUDI 23/10/2025 à 8 heures 30 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation,
Rappelle que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 18/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Pour le Président Monsieur Patrick CHAUVE un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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