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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 5 mai 2026, n° 2025F01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 5 MAI 2026 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01660
société [J] [K] [O] SARL C/ société SARL PERITREK
CREANCIER
société [J] [K] [O] SARL, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Monsieur [E] [R], gérant de la société,
OPPOSANT
société SARL PERITREK, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 18 aout 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juillet 2025 à son encontre et signifiée le 1er aout 2025,
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 janvier 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [J] [K] [O] SARL est un atelier de transformation pour la réalisation de conserves végétales et carnées, intervention dans les lieux extérieur à l’atelier, traiteur, préparation de plat à emporter.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société SARL PERITREK, exerçant une activité de voyagiste laquelle l’a sollicité pour une prestation de repas pour 48 clients sur un déjeuner, initialement prévu le 14 octobre 2022 puis déplacée au 2 juin 2023.
Le 10 mars 2023, la société SARL PERITREK a signé le devis du 08 septembre 2022 portant sur un repas traiteur BBQ et plancha.
Le 5 juin 2023, la société [J] [K] [O] établissait et transmettait la facture correspondant au repas traiteur barbecue du 2 juin 2023.
La société SARL PERITREK ayant laissé ladite facture impayée, la société [J] [K] [O] l’a mise en demeure le 5 décembre 2023 par voie de commissaire de justice, d’avoir à lui payer sa créance.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le Président du présent tribunal a enjoint à la société SARL PERITREK de payer à la société [J] [K] [O] SARL la somme de 1.238.30 € en principal.
La société SARL PERITREK y a fait opposition par courrier en date du 1er aout 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 par courrier du greffe en date du 18 septembre précédent.
Par conclusions n°1 développées à la barre, la société [J] [K] [O] SARL demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat.
CONDAMNER la société PERITREK à payer à la société [J] [K] [O] la somme de 1.238.30 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société PERITREK à payer à la société [J] [K] [O] la somme de 635.48 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de greffe, les frais de crédit (société de recouvrement) et les frais de commissaire de justice.
CONDAMNER La société PERITREK aux entiers dépens.
La société SARL PERITREK ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, le tribunal constate que l’ordonnance du 3 juillet 2025 a été signifiée le 1er août 2025 à la société SARL PERITREK. L’opposition a été formée le 18 aout 2025 auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux soit dans le délai légal de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition formée par la société SARL PERITREK est recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société [J] [K] [O] SARL invoque le devis signé et transmis le 10 mars 2023. Elle soutient que la société SARL PERITREK n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré l’invitation de participer à une procédure simplifiée de recouvrement en date du 20 décembre 2023.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Note que le devis a bien été signé et retourner par courriel en date du 10 mars 2023 par la société SARL PERITREK.
Note que le devis porte mention du repas traiteur BBQ et [B] 14 octobre 2022 puis renommer « devis 02 juin signé [E] »
Note que ce devis est prévu pour 48 personnes avec frais de déplacement pour un montant total TTC de 1.132,80 €, et qu’une facture a été établie le 5 juin 2023 pour 53 personnes avec frais de déplacement pour un montant total de 1.238,30 €
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société SARL PERITREK l’invitant à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L.125.1 et R.125-2 du code des procédures civiles d’exécution transmis par le commissaire de justice SAS DULAURENS – LOUVET – [Adresse 3] avisé le 9 janvier 2024.
Remarque que la société [J] [K] [O] SARL ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties sur l’augmentation du nombre de repas à 53, de sorte que le surplus de la facture ne peut être retenu.
En déduit que la société SARL PERITREK sera condamnée à payer à la société [J] [K] [O] SARL la somme de 1.132,80 €, correspondant au montant du devis accepté ;
Relève que le devis signé, fait état de la clause de « pénalité de retard : 3 fois le taux d’intérêt légal après la date d’échéance ».
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [J] [K] [O] SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande mais en réduira le quantum à la somme de 360,00 € que la société SARL PERITREK sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société SARL PERITREK sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SARL PERITREK et statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée par la société SARL PERITREK en la forme,
Condamne la société SARL PERITREK à payer à la société [J] [K] [O] SARL la somme de 1.132,80 € (MILLE CENT TRENTE DEUX EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts équivalent à trois fois le taux légal, à compter du 5 juin 2023,
Condamne la société SARL PERITREK à payer à la société [J] [K] [O] SARL la somme de 360,00 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager,
Condamne la société SARL PERITREK aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 94,36 €
Dont TVA : 11,67 €.
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