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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 3 déc. 2025, n° 2025R00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 03/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R273
Demandeur (s) : [Adresse 1] Espagne Représentant (s) : ATP – Me Antonella TATULLO susbstituée par Me [Magistrat/Greffier P] Gael -COMPARANT Défendeur (s) : DOLE FRANCE SAS [Adresse 2] VITROLLES Représentant (s) : Maître ARMAND /SCP [P] ET ASSOCIES pris en la personne de Me [R] [T] – COMPARANT Monsieur [W] [Y] Président : Greffier : Maître [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier T]
Débats à l’audience du 05/11/2025
OBJET DU PROCES
Par exploit de commissaire de Justice en date du 23/07/2025, la société [1] assignait en référé la société [2] (SAS) devant le Président du Tribunal de céans afin de s’entendre condamner à payer à titre provisionnel la somme de 143.194 € au titre de factures impayées.
DEMANDES DES PARTIES
La société [1] demande :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société [2] à régler à la société [1] une provision de 143.194€,
* Condamner la société [2] à verser la somme de 10.000 € à la société [1], en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société [2] aux entiers dépens.
La société [2] demande :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
* Juger que les demandes de [3] à l’encontre de [2] souffrent de contestation sérieuse,
* Juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
* Débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [3] à payer à la société [2] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société [3] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société [1] demande de condamner la société [2] (SAS) à lui payer la somme provisionnelle de 143.194 € au titre de factures impayées,
Attendu que la société [2] (SAS) prétend relever deux contestations sérieuses à savoir :
* l’accord des parties ne consisterait pas en une vente à prix fixe mais une vente à la commission,
* une instance pendante devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence pourrait faire l’objet d’une exception de connexité et d’une compensation entre les créances,
Attendu qu’à l’appui de sa contestation relative au type de contrat faisant l’objet d’un accord entre les parties, la société [2] (SAS) produit des courriers électroniques des 20/11/2024 et
09/12/2024 mentionnant à propos des deux premières cargaisons d’avocats une « valeur estimée de 70.000 € chacune » et un « marché en baisse »,
Qu’à l’appui de sa contestation relative à l’instance pendante devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence, la société [2] (SAS) produit une facture de 72.446,40 € établie au nom de la société [1] du 25/11/2024 pour une cargaison de raisin et une assignation du 20/03/2025,
Attendu que les courriers électroniques produits par la société [2] (SAS) ne constituent pas une preuve évidente du fait que les cargaisons litigieuses ont fait l’objet d’une vente à la commission,
Que les autres pièces produites ne démontrent pas que le litige pendant devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence fera l’objet d’une compensation avec les créances alléguées objet du présent litige,
Attendu que la société [1] ne produit aux débats aucun document contractuel justifiant de manière probante que les cargaisons litigieuses ont fait l’objet d’un accord entre les parties sur une vente à prix fixe, se contentant à l’appui de sa demande de produire des factures pro forma et des factures définitives,
Attendu que, d’une part, la créance d’un montant de 143.194 € alléguée par la société [1] n’est donc pas certaine et l’existence de l’obligation sérieusement contestable,
Attendu que, d’autre part, le litige soumis à l’examen nécessite une interprétation des bases contractuelles entre les parties et une analyse des conséquences de celles-ci qui sont réservées au juge du fond,
En conséquence nous dirons que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
SUR L’ARTICLE 700
Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ;
* Disons que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés,
* Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
* Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnons la société [1], société de droit étranger, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [W] [Y]
Signe electroniquement par [W] [Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
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