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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2024F02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02138 – 2025F00537
société [Y] [G] C/ société MARTAUX [E] SAS C/ société SOLUTIONS RESINES SARLU
DEMANDERESSE
société [Y] [G], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Lucie BELLANGE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
société MARTAUX [E] SAS, [Adresse 2],
et DEMANDERESSE à l’encontre de la société SOLUTIONS RESINES SARLU,
comparaissant par Maître Julie AMIGUES, Avocat à la Cour, associée de la SELARL ACT, société d’Avocats,
société SOLUTIONS RESINES SARLU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [Y] [G] s’est vu confier une mission de maitrise d’œuvre sur un chantier situé à [Localité 1], pour le compte de la SCCV [Adresse 4]. La société MARTAUX [E] SAS a réalisé des travaux de charpente et de couverture sur ce chantier.
A la suite d’un dégât des eaux survenu au niveau du toit terrasse de l’immeuble, la société [Y] [G] a réglé une facture d’un montant de 4.361,40 € à la société HD PLATRERIE, dont elle demande le remboursement à la société MARTAUX [E] SAS.
La société MARTAUX [E] SAS ayant sous-traité une partie des travaux, dont l’étanchéité du toit terrasse, à la société SOLUTIONS RESINES SARLU, a sollicité cette dernière pour le paiement, laquelle n’a pas répondu.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, la société [Y] [G] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander le règlement de la somme réclamée. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F02138.
La société MARTAUX [E] SAS a saisi à son tour le tribunal et appelé en garantie la société SOLUTIONS RESINES SARLU. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00537.
Par conclusions déposées à la barre, la société [Y] [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1303 et suivants du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Condamner la SAS MARTAUX à verser à l'[Y] [G] la somme de 4.361,40 € en remboursement du paiement de la facture HD PLATRERIE, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
Condamner la SAS MARTAUX à verser à l'[Y] [G] la somme de 1.500 € en réparation du préjudice subi,
Condamner la SAS MARTAUX à verser à l'[Y] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS MARTAUX aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer demeurée infructueuse.
Par conclusions déposées à la barre, la société MARTAUX [E] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 1240 du code civil (le tribunal lit article 9 du code de procédure civile), Vu les articles 331 du code de procédure civile,
Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°24/02138,
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter l'[Y] [G] de l’intégralité de ses demandes,
La condamner à verser à la SAS MARTAUX [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la mise en cause de la SARL SOLUTIONS RESINES,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER la mise en cause de la SARL SOLUTIONS RESINES par la SAS MARTAUX [E] recevable et bien fondée,
Condamner la SARL SOLUTIONS RESINES à relever indemne la SAS MARTAUX [E] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner la SARL SOLUTIONS RESINES à verser à la SAS MARTAUX [E] la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens.
La société SOLUTIONS RESINES SARLU ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et en application de l’article 473 du Code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions communes déposées à la barre.
A titre liminaire, sur la demande de jonction
La société MARTAUX [E] SAS sollicite la jonction des instances RG 2024F02138 et 2025F00537.
Sur ce, le tribunal
Constate que la mise en cause de la société SOLUTIONS RESINES SARLU, sous-traitant de la société MARTAUX [E] SAS pour le chantier litigieux, contient des liens suffisants avec l’action principale ;
Que, conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction afin de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, le tribunal
* JOINDRA les instances n° RG 2024F02138 et RG 2025F00537 et statuera par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 368 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement de la somme de 4.361,40 €
La société [Y] [G] indique avoir fait réaliser des travaux de reprise d’étanchéité par la société HD PLATRERIE, sur devis validé tant par ellemême que par la société MARTAUX [E] SAS ; elle fait valoir que, dans les échanges de cette dernière avec son sous-traitant la société SOLUTIONS RESINES SARLU, la société MARTAUX [E] SAS reconnaît l’existence du dégât des eaux et la responsabilité de ce dernier, et donc sa propre responsabilité ; qu’elle n’a pas contesté le bien-fondé de cette facture ni son quantum, ni les travaux de reprise effectués.
Elle sollicite le remboursement de ladite facture.
La société MARTAUX [E] SAS soutient que la société [Y] [G] ne démontre pas le caractère certain de sa créance et que la production d’une facture ne justifie pas l’obligation de la payer sans démonstration de la réalisation de la prestation ; que le fait que la société [Y] [G] ait réglé la facture de la société HD PLATRERIE ne permet pas de démontrer que la société MARTAUX [E] SAS doit la rembourser.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Constate que les échanges de courriels produits aux débats montrent que la société MARTAUX [E] SAS a sous-traité les travaux d’étanchéité du toit terrasse du chantier de la SCCV [Adresse 4] à la société SOLUTIONS RESINES SARLU, et qu’elle a sollicité cette dernière afin qu’elle règle directement le montant des travaux de reprise d’étanchéité facturés par la société HD PLATRERIE ; elle ne conteste pas avoir validé avec la société [Y] [G], maître d’œuvre, le devis de cette dernière,
Toutefois, la société MARTAUX [E] SAS ne reconnait pas dans ces échanges, en sa qualité d’entreprise contractante de la SCCV [Adresse 4], avoir une responsabilité dans le dégât des eaux qui est survenu sur le chantier concerné.
Note que les attestations des entreprises SARL ANFRAY et SARL EI ELEC ne répondent pas aux règles de forme et de fond prévues par l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles sont donc dépourvues de force probante.
En l’absence de constat contradictoire portant sur le sinistre allégué, les éléments produits aux débats, en ce compris les photos produites, ne permettent pas d’établir l’origine du sinistre et de déterminer les responsabilités associées.
Par ailleurs, l’extrait de compte courant produit montre qu’il y a eu un débit de 4.361,40 € qui correspond au montant de la facture de la société HD PLATRERIE avec l’indication « virement web [M] [Q] facture [G] », ce qui ne permet pas de conclure que la société [Y] [G] a réglé ladite somme à la société HD PLATRERIE.
Ainsi, l’obligation de paiement du montant de la facture de la société HD PLATRERIE par la société MARTAUX [E] SAS envers la société [Y] [G] n’étant pas établie, la société [Y] [G] ne justifie pas du caractère certain de sa créance au titre de cette facture.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société [Y] [G] de sa demande de paiement en principal de la somme de 4.361,40 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [Y] [G] sollicite le versement par la société MARTAUX [E] SAS de la somme de 1.500,00 € en réparation du préjudice subi.
Il conviendra par suite du rejet de la demande principale, de débouter la société [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société MARTAUX [E] SAS ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société [Y] [G] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [Y] [G] sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs à la mise en cause de la société SOLUTIONS RESINES SARLU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SOLUTIONS RESINES SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 2024F02138 et RG 2025F00537,
Déboute la société [Y] [G] de sa demande de paiement en principal de la somme de 4.361,40 €,
Déboute la société [G] SARLU de sa demande de paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société [Y] [G] à payer à la SAS MARTAUX [E] SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Y] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la mise en cause de la société SOLUTIONS RESINES SARLU.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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