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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2025004642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Jean-Marc ZERBIB ; SAS DB CONSEIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025004642
ENTRE :
SAS DEFACTO, dont le siège social est 50 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS – RCS B 899270979
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Marc ZERBIB Avocat (R062)
ET :
SAS DB CONSEIL, dont le siège social est 41 rue du 11 novembre 1918 94700 MAISONS-ALFORT – RCS B 949676753 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DEFACTO nous demande de :
Vu les articles 853, 872, 873 alinéa 2 du CPC Vu l’absence de toute contestation sérieuse,
Recevoir la Société DEFACTO en toutes ses prétentions et en conséquence,
Condamner la SAS DB CONSEIL par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme de 26.786,70 euros, correspondant à 26.400 € en principal de plusieurs contrats de prêts et 386,70 € au titre des intérêts le tout augmenté des intérêts légaux sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2024 jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner La SAS DB CONSEIL au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner La SAS DB CONSEIL aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
Ce jour, le conseil de la SAS DEFACTO se présente et nous remet un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 13 mars 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
En l’absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 13 mars 2025, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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