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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 sept. 2025, n° 2025F00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F733
Procédure : HERITAGE 13 SAS [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [X] [A] [F] [T], comparant en personne et assisté de Me TARDIF Julie de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence.
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [R], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 11/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/09/2025
LE TRIBUNAL
Il convient de rappeler que la société HERITAGE 13 est une société holding créée en vue de la création d’un « véhicule » nécessaire à l’acquisition de la société RENOV’IMMO13 ;
Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HERITAGE 13 SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 24/04/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 11/09/2025 à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 11/09/2025 ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s’agissant de la situation de HERITAGE 13 SAS ;
Il expose notamment que lui a été remis : -une attestation d’absence de nouvelles dettes dressée par l’expert-comptable -une situation de trésorerie positive -une situation comptable couvrant la période d’observation ;
Le dirigeant assisté de son dirigeant a été entendu en ses observations et sollicite le renouvellement de la période d’observation en vue de :
* reconstituer et/ou consolider la trésorerie de l’entreprise ;
* connaître exactement le montant et la nature du passif dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;
* avoir un visuel sur le volume d’activité et l’état du carnet de commandes de la société d’exploitation ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Nathalie VERGEZ, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s’opposent pas au renouvellement de la période d’observation, et que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prend acte de ce que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d’observation de HERITAGE 13 SAS pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 15/01/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
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