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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 16 déc. 2025, n° 2025007986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
21 NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007986
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 16/12/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le seize décembre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur, [V], [S], né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1], domicilié, [Adresse 1],
Comparant par Maître Raphaël LASNIER, collaborateur de Maître Jean-Yves BENOIST, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant, [Adresse 2] Le Mans.
Demandeur
Et
La société SPEC AUTO 72, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 912 738 432, dont le siège social est sis, [Adresse 3] Marigné-Laillé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis nous l’avons mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 16/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé, à comparaître à l’audience du 04 novembre 2025 devant Monsieur le président dut tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence délivrée à la demande de Monsieur, [V], [S] à l’encontre de la société SPEC AUTO 72, le 1 er octobre 2025 par la SARL VENISSE-FEREIRA DE CARVALHO & Associés, commissaires de justice associés,, [Adresse 4], acte remis en main propre à Monsieur, [T], [N], en sa qualité de mécanicien de la SARL SPEC AUTO 72, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l’audience du 18/11/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 21 juin 2024, Monsieur, [S] a acquis auprès de la société SPEC AUTO 72 une BMW SERIE 1 immatriculée, [Immatriculation 1], moyennant le versement de la somme de 8 400 €.
Peu de temps après l’achat, Monsieur, [S] constate une surconsommation d’huile par un message affiché sur le tableau de bord ainsi qu’un autre message lui demandant de se rapprocher de la concession la plus proche à la suite d’un défaut motopropulseur.
PAYS DE LA, [Localité 2] AUTOMOBILES, réparateur agréé BMW, procède alors à un diagnostic et à une recherche de panne.
Il en résulte que le véhicule a été reprogrammé et qu’un défaut de pression est constaté.
Le 27 septembre 2024, arguant de ce fait, Monsieur, [S] a sollicité la résolution de la vente auprès de SPEC AUTO 72 et a ensuite diligenté une expertise amiable du véhicule.
Le rapport a été rendu le 15 novembre 2024 et dresse les constats suivants : « M., [S] a fait l’acquisition du véhicule auprès d’un vendeur professionnel la société SPEC AUTO 72. Suite à l’allumage d’un voyant, il présente son véhicule à la concession BMW, [Localité 3] qui lui indique que la lecture des calculateurs révèle qu’ils ont été modifiés. L’expertise contradictoire a confirmé que le calculateur a subi une modification. Il est à ce jour impossible de déterminer la nature de cette modification mais la demande peut être réalisée auprès du constructeur et le coût de l’intervention se chiffre à 380 €. Cette modification de calculateur constitue une non conformité du véhicule et par conséquent justifie le fondement de la réclamation de M., [S] ».
Pour obtenir réparation de son préjudice, Monsieur, [S] a envoyé une ultime mise en demeure à son vendeur par l’intermédiaire de son conseil le 18 février 2025.
Face à cette situation Monsieur, [S] n’a d’autre solution que d’envisager la résolution judiciaire de la vente de son véhicule.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur, Monsieur, [V], [S] :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
L’alinéa ler de l’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Sur ce point, il a été précisé à de nombreuses reprises qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à l’initiative de l’une des parties n’était pas un élément de preuve suffisant sur lequel le juge du fond pouvait se fonder pour rendre sa décision. (Cass., Ch. Mixte, 28/09/2012, n°l 1-18.710).
Cette solution a été confirmée depuis lors (Cass. Civ. Dème, 05/03/2015, n°14-10.861), précisant que la convocation régulière de la partie adverse (Cass. Civ. 3ème, 14/05/2020, n°19-16.278) ou la réalisation de l’expertise non judiciaire en présence des parties (Cass. Civ. 2ème, 13/09/2018, n°17- 20.099) n’était pas suffisant pour que le juge puisse fonder exclusivement sa décision sur le rapport d’expertise non judiciaire diligenté par l’une des parties.
Par ailleurs, l’article L217-3 du code de la consommation dispose : «Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci».
L’article 1641 du Code civil dispose quant à lui : «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».
L’article 1645 du Code civil dispose quant à lui : «si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur».
En fait,
Monsieur, [S] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En effet, il est constant que le véhicule présente plusieurs vices et que ces vices sont apparus très rapidement après la vente.
Ainsi, Monsieur, [S] pourrait être fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de la garantie légale des vices cachés.
Néanmoins, Monsieur, [S] dispose seulement d’un rapport d’expertise amiable, diligenté à sa seule initiative.
Ce rapport mérite par ailleurs d’être complété par des investigations complémentaires.
Il est donc nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire se tienne pour connaître avec exactitude les causes et conséquences de la défaillance intervenue sur le véhicule de Monsieur, [S].
Dès lors, il est essentiel qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile avec mission habituelle en la matière, telle que figurant au dispositif de la présente assignation.
Aussi, Monsieur, [V], [S] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Juger Monsieur, [S] recevable en ses demandes et y faisant droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il plaira au juge, avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque BMW SERIE
1 immatriculée, [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
* Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à Monsieur, [S],
* Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition,
* Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour la défenderesse, la SARL SPEC AUTO 72 :
La société SPEC AUTO 72, non comparante et non représentée à l’audience du 18/11/2025, ne s’est ainsi pas opposée à l’assignation qui lui a été délivrée.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné l’assignation et les pièces déposées par le conseil du demandeur, constate que :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’alinéa 1er de l’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à l’initiative de l’une des parties n’est pas un élément de preuve suffisant sur lequel le juge du fond pouvait se fonder pour rendre sa décision. (Cass., Ch. Mixte, 28/09/2012, n°11-18.710).
Cette solution a été confirmée depuis lors (Cass. Civ. Dème, 05/03/2015, n°14-10.861), précisant que la convocation régulière de la partie adverse (Cass. Civ. 3ème, 14/05/2020, n°19-16.278) ou la réalisation de l’expertise non judiciaire en présence des parties (Cass. Civ. 2ème, 13/09/2018, n°17- 20.099) n’était pas suffisant pour que le juge puisse fonder exclusivement sa décision sur le rapport d’expertise non judiciaire diligenté par l’une des parties.
De plus, l’article L217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1641 du Code civil dispose quant à lui : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1645 du Code civil dispose quant à lui : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, Monsieur, [S] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le véhicule présente plusieurs vices qui sont apparus très rapidement après la vente.
Monsieur, [S] pourrait être fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de la garantie légale des vices cachés.
Néanmoins, Monsieur, [S] dispose seulement d’un rapport d’expertise amiable, diligenté à sa seule initiative.
Une mesure d’expertise judiciaire contradictoire est nécessaire pour connaître avec exactitude les causes et conséquences de la défaillance intervenue sur le véhicule de Monsieur, [S].
Ainsi, le juge des référés ordonnera une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile avec la mission précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais d’expertise seront avancés par Monsieur, [V], [S], demandeur, en sa qualité de partie requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 01/10/2025,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et désignons pour y procéder, Monsieur, [W], [E], expert près la cour d’appel de Nantes,, [Adresse 5], courriel :, [Courriel 1], tel :, [XXXXXXXX01] ou, [XXXXXXXX02],
Disons que l’expert judiciaire aura pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque BMW SERIE 1 immatriculée, [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
* Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à Monsieur, [S],
* Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition,
* Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties.
Dit que Monsieur, [V], [S] devra consigner au greffe de ce tribunal dans délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance la somme de 5.000 euros en provision sur les frais et honoraires de l’expert.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation de l’Expert sera caduque.
Dit que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et rendra compte à Monsieur le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise de toutes difficultés rencontrées au cours de ses observations, consultera tous documents pouvant l’éclairer, pourra s’adjoindre toute technicien de son choix et déposera son rapport dans un délai de 18 mois à compter de la consignation de la provision.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête au frais du demandeur initial.
Laissons à la charge de Monsieur, [V], [S] les dépense de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 €.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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