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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 juin 2025, n° 2024F00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° Minute : 2025F00176 N° RG: 2024F00057
Date des débats : 17 Avril 2025 Délibéré annoncé au 19 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [F] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me [Q] [V] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
[Adresse 3] PAYS-BAS comparant par Me Sung Soon EGBERTSEN [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [T] [H] [I] [E] est propriétaire d’un navire à moteur dénommé « NEW STAR » d’une longueur de 30.23 mètres et 7.50 mètres de large hors-tout, de catégorie V, immatriculé 8661630 et battant pavillon maltais actuellement amarré au vieux port à [Localité 2] ; et de son annexe à moteur dénommée « NEW STAR TENDER » d’une longueur de 6.70 mètres et 2.50 mètres hors tout, de catégorie DE.
La Société [Localité 1] 21, occupant de premier rang du [Localité 3] [Localité 1], a été désignée par la Commune d'[Localité 4] par contrat de délégation de service public en date du 29 décembre 2016, en tant que délégataire du service public portuaire d’entretien, de gestion et d’exploitation du port de plaisance « [Localité 3] [Localité 1] » à compter du 30 décembre 2016 à minuit pour une durée de 25 ans.
A ce titre, [Localité 1] 21 est la seule entité habilitée à percevoir des usagers du port [Localité 1] des redevances d’usage en contrepartie du service public délivré sur le périmètre géographique de sa délégation, et ce conformément au barème des redevances d’usage en vigueur.
La société [Localité 1] 21 a émis des factures d’amarrage, d’électricité, d’eau et de taxe de séjour en contrepartie de l’amarrage du navire « NEW STAR » sur un poste d’amarrage de catégorie V et de l’amarrage de son annexe « NEW STAR TENDER» sur un poste de catégorie DE, au port [Localité 1].
En date du 24 novembre 2023, aucune des factures établies par la SAS [Localité 1] 21 pour l’amarrage des navires « NEW STAR » et « NEW STAR TENDER » n’avait été réglée depuis le 20 août 2023.
Il s’agissait des factures suivantes :
* Facture n°812308477 en date du 20/08/2023 relative à l’amarrage yachting du navire NEW STAR, à la taxe de séjour et aux services d’accès à l’eau et l’électricité du 12/08/2023 au 20/08/2023, d’un montant de 3 519.45 euros ;
* Facture n°812308478 en date du 20/08/2023 relative à l’amarrage yachting du navire NEW STAR TENDER, à la taxe de séjour et aux services d’accès à l’eau et l’électricité du 15/08/2023 au 20/08/2023, d’un montant de 92.19 euros ;
* Facture n°812309115 en date du 04/09/2023 relative à l’amarrage yachting du navire NEW STAR TENDER, à la taxe de séjour et aux services d’accès à l’eau et l’électricité du 02/09/2023 au 04/09/2023, d’un montant de 33.48 euros;
* Facture n°812309124 en date du 04/09/2023 relative à l’amarrage yachting du navire NEW STAR, à la taxe de séjour et aux services d’accès à l’eau et l’électricité du 01/09/2023 au 04/09/2023, d’un montant de 1 332.18 euros ;
* Facture n°812311238 en date du 24/10/2023 relative à l’amarrage yachting du navire NEW STAR, à la taxe de séjour et aux services d’accès à l’eau et l’électricité du 01/10/2023 au 01/12/2023, d’un montant de 9 772.50 euros;
Soit un total dû de : 14 749.80 euros.
La société [T] [H] [I] [E] a fait une demande de réservation au port [Localité 1] pour un poste de stationnement à flot de catégorie V, dans le cadre d’un contrat d’hivernage yachting pour une période allant du 1 er octobre 2023 au
1 er mai 2024, contrat signé le 30 juillet 2023 par Monsieur [D], capitaine du navire « NEW STAR ». En date du 3 octobre 2023, la société [T] [H] [I] [E] a dénoncé ledit contrat.
La SAS [Localité 1] 21, par application de l’article 5.1.2 du contrat d’hivernage a procédé à la facturation des deux mois de préavis, soit la période du 1 er octobre au 1 er décembre 2023.
Après une mise en demeure adressée le 24 novembre 2023, et un courriel, le gérant de la société [T] [H] [I] [E] s’est opposé au règlement de la facture correspondante aux deux mois de préavis suite à la résiliation du contrat d’hivernage.
La SAS [Localité 1] 21 a obtenu une ordonnance sur requête rendue le 11 janvier 2024 par le Président du Tribunal de commerce de CANNES, l’autorisant à pratiquer la saisie conservatoire du navire « NEW STAR », et ce, pour sureté et conservation de la somme provisionnelle de 15 239,09 €.
La saisie-conservatoire a été pratiquée le 18 janvier 2024 et dénoncée le même jour à la capitainerie et au propriétaire du navire « NEW STAR ».
Depuis la dénonciation de la saisie conservatoire, la société [T] [H] [I] [E] a procédé au règlement de la somme de 4 977,30 euros en date du 18 janvier 2024.
Toutefois, la somme de 9 772,50 euros correspondant à la facture portant application du Contrat d’hivernage demeure impayée en principal, de sorte que la SAS [Localité 1] 21 a saisi la juridiction.
Par acte d’huissier, la SAS [Localité 1] 21 a fait assigner [T] [H] [I] [E], d’avoir à comparaître le 16 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l’article 285 du Code des douanes.
Vu les dispositions des articles 1405 à 1424 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L2122-1 et L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Vu les articles R. 5321-45 et R. 5321-46 du Code des transports
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondée la SAS [Localité 1] 21 en ses demandes et prétentions
En conséquence,
* CONDAMNER la Société [T] [H] [I] [E] à payer à la SAS [Localité 1] 21 les sommes de :
* 9 772,50 € au titre de la facture n°812311238 en date du 24 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
* 327,96 € au titre des pénalités de retard applicables conformément aux Conditions Générales de Vente (principal x taux d’intérêt légal x 3)
* 40 € au titre des frais de recouvrement applicables conformément aux Conditions Générales de vente (40 € x 1 facture impayée),
* 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la Société [T] [H] [I] [E] aux entiers dépens, outre les frais et honoraires de l’huissier et du traducteur au titre
de la saisie-conservatoire pratiquée le 18 janvier 2024 ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conclusions responsives, la SAS [Localité 1] 21 maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la SAS [Localité 1] 21 présente les arguments suivants :
* La SAS [Localité 1] 21 est fondée au regard du droit général lié à l’occupation du domaine public et du droit spécial du Code des transports. En effet, la SAS [Localité 1] 21, en sa qualité de gestionnaire d’un port de plaisance est soumis à des obligations de service public et doit veiller à la bonne gestion du domaine public portuaire. Ainsi elle doit garantir l’accueil des plaisanciers et assurer la continuité du service public offert par la surveillance et l’entretien des infrastructures. En contrepartie, les usagers pour l’occupation du domaine portuaire sont redevables d’une redevance domaniale. La redevance domaniale est qualifiée par le code des transports, article R 5321-45 et 5321-46, en vertu desquels les redevances sont fixées par la voie réglementaire et donnent lieu à l’établissement d’un barème approuvé par l’autorité portuaire et affiché. Ce barème constitue un acte administratif réglementaire. Toutefois à titre dérogatoire, conformément à l’article 285 du Code des douanes, les litiges relatifs au recouvrement des droits de port et des redevances relèvent des tribunaux judiciaires. Par application de l’article L721-3 du code de commerce, la compétence relève des tribunaux de commerce, s’agissant de deux sociétés commerciales.
* Au titre dudit barème, sont stipulés les modalités de facturation mais également les pénalités de retard et frais de recouvrement éventuels, qui figurent également dans les conditions générales de ventes.
* Concernant la résiliation du contrat d’hivernage, l’article 5.1.2 prévoit une date d’effet à la résiliation anticipée du contrat, établie à 60 jours après réception de ladite demande.
* Ainsi la SAS [Localité 1] 21 sollicite la condamnation de la société [T] [H] [I] [E] au paiement d’une créance certaine liquide et exigible par application des stipulations contractuelles, soit la somme de 9.772,50 € correspondant aux deux mois de préavis, assortie d’une somme de 327,96 € de pénalités de retard, et de 40 € au titre des frais de recouvrement.
* La SAS [Localité 1] 21 rappelle que les conditions de validité du contrat d’hivernage entre les parties, est soumise à son acceptation par le cocontractant par sa signature. A aucun moment, la validité du contrat était soumise à une autre condition, comme l’indique la société [T] [H] [I] [E], qui produit un courriel du 30 juillet 2023, ce courrier ne constituant pas un contrat, il n’a pas de valeur juridique ni contractuelle. La SAS [Localité 1] 21 confirme que dans ses échanges avec la société [T] [H] [I] [E], aucune condition de validité soumise au règlement de la facture pro forma n’a été indiquée.
* La SAS [Localité 1] 21 indique que la société [T] [H] [I] [E] ne démontre la disproportion des sommes réclamées pour lesquelles elle sollicite la modulation.
* La SAS [Localité 1] 21 expose que l’emplacement pour le navire a été
réservé dès la signature du contrat d’hivernage, et qu’elle n’a pas pu commercialiser la place à autre navire, la résiliation étant intervenue le 3 octobre 2023, elle n’a pu que ponctuellement occuper ce poste d’amarrage par quelques navires de courtes durées.
Dans ses conclusions, [T] [H] [I] [E], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1101, 1104 et suivants, 1231-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal :
* DEBOUTER la société [Localité 1] 21 de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer la clause pénale du contrat d’hivernage applicable :
* JUGER que la somme est manifestement excessive,
* RAMENER l’indemnité de la clause pénale, à la somme symbolique d’un euro,
* DEBOUTER la société [Localité 1] 21 de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause :
* DEBOUTER la société [Localité 1] 21 de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société [Localité 1] 21 de ses demandes au titre des dépens et en particulier au titre des frais et honoraires liés à la saisie-conservatoire abusivement pratiquée, alors même qu’elle ne disposait d’aucun d’un droit de suite, sur un navire qui n’appartenait plus à la société [T] [H] [I],
* CONDAMNER la société [Localité 1] 21 à payer à la société [T] [H] [I] [E] d’une somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit
En réplique, la société [T] [H] [I] [E] expose les arguments suivants :
* La société [T] [H] [I] [E] n’est pas redevable des indemnités contractuelles, car la réservation n’a pas été validée. Cette condition de validité du contrat, a été indiqué dans le courriel du 30 juillet 2023 (20h45), qui indique « qu’ une fois le contrat signé reçu et la facture proforma acquittée nous pourrons valider définitivement la réservation. », ainsi la validité du contrat est soumise à deux conditions : 1) la signature du contrat et 2) le paiement de la facture proforma, faisant ainsi du paiement une condition supplémentaire dérogeant aux conditions générales du contrat.
* La société [T] [H] [I] [E], n’ayant aucune réservation définitive, car elle n’a pas réglé la facture pro-forma, n’est redevable d’aucune somme, ainsi aucune obligation d’exécution ne lui incombe.
* Le contrat n’ayant aucun effet, il n’a pas pu priver la SAS [Localité 1] 21 de mettre l’emplacement à disposition d’un autre navire, tel que cela est prévu aux conditions de l’article 4.2 du contrat litigieux ;
* En réplique à l’argument de la SAS [Localité 1] 21 ne reconnaissant aucune valeur juridique au courriel du 30 juillet 2023, la société [T] [H] [I] [E] se fonde au contraire sur l’article 1366 du code civil, qui permet de reconnaitre la même force probante d’un courriel qu’un écrit sur support papier; de surcroît un engagement contractuel peut être prouvé
par tous moyens entre commerçants,
* La société [Localité 1] 21, en toute mauvaise foi, indique que le représentant de la société [T] [H] [I] [E] ne parle pas français, et que dans la traduction anglaise, la prétendue double condition n’existe pas ; l’argument ne peut être retenu compte tenu que dans le courriel en français la double condition est bien indiquée, ainsi seule la version française originale fait foi, de la même manière que les contrats en langue française proposés par la société [Localité 1] 21
* Si la juridiction considérait que le contrat est valide entre les parties, et qu’il convient d’appliquer les indemnités contractuelles, la société [T] [H] [I] [E] analyse la clause y afférent comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, la société [T] [H] [I] [E] n’est responsable d’aucune faute envers la SAS [Localité 1] 21, car en n’ayant pas réglé la facture, n’ayant pas de réservation validée, la SAS [Localité 1] 21 ne peut lui reprocher de ne pas avoir présenté le navire.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à la demande de nonapplication des pénalités de résiliation anticipée, alors il est sollicité une modération de la somme manifestement excessive. La somme réclamée correspond à deux mois d’amarrage, sans que la SAS [Localité 1] 21 n’ait subi de préjudice, la réservation n’étant pas définitive, il était loisible à la SAS [Localité 1] 21 d’attribuer l’emplacement à d’autres navires, ce qu’elle indique avoir fait ponctuellement dans ses conclusions, en conséquence de quoi, elle ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée manifestement excessive et disproportionnée, en conséquence la société [T] [H] [I] [E] sollicite qu’elle soit ramenée à la somme symbolique de 1 €, et déboutée des demandes de pénalités de retard.
* En tout état de cause : la [T] [H] [I] [E] précise qu’au moment de la saisie pratiquée le 18 janvier 2024, elle n’était plus propriétaire du navire « New Star », ainsi la société SAS [Localité 1] 21 ne bénéficiant d’aucun droit de suite, a abusivement saisi le navire contrairement aux articles 3 et 9 de la Convention de Bruxelles de 1952 (Cass Com 4 oct 2005, n°02-18.201), c’est pourquoi la société [T] [H] [I] [E] a immédiatement proposée une garantie bancaire afin de libérer le navire, par conséquent aucune condamnation au titre des dépens et frais de saisie-conservatoire ne pourra être prononcée à son encontre
* En cas de condamnation de la société [T] [H] [I] [E] à payer une somme quelconque, l’exécution provisoire de droit devra être écartée vue la nature et l’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 13 Février 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 17 Avril 2025.
SUR CE
Sur les demandes de condamnation au titre du contrat de réservation d’hivernage du navire « NEW STAR » :
Attendu qu’il est établi et non contesté que la société [T] [H] [I] [E] et la SAS [Localité 1] 21 ont conclu le 30 juillet 2023 un contrat d’hivernage pour le navire « NEW STAR » prévoyant les conditions d’amarrage du navire des mois d’octobre 2023 à avril 2024.
Attendu que ce contrat prévoit les conditions de règlement suivantes : « 3.2. Modalités de règlement
L’application du tarif Hivernage Yachting sera maintenue durant la période contractuelle si, et seulement si, le CLIENT opte pour l’une des options suivantes : – Paiement en deux fois
* le CLIENT effectue le versement d’un acompte correspondant à la période d’occupation de trois mois complets ;
* Et, au plus tard au 31 juillet 2023, le CLIENT effectue le versement du solde correspondant à la période d’occupation restante.
* Un paiement de la totalité de la redevance dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la facture.
À défaut ou en cas de retard de règlement, l’occupation sera facturée au tarif passage et non plus au tarif Hivernage Yachting. Les modalités de règlements sont précisées dans les Conditions générales de ventes présentes au dos des factures. »
Attendu que par un premier e-mail du 30 juillet 2023 contenant le projet de contrat, la SAS [Localité 1] 21 indique que :
« Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre contrat Hivernage Yachting 2023 prérempli.
Nous vous remercions de bien vouloir vérifier les champs pré renseignés et de nous le retourner signé.
Nous vous rappelons que la validité du contrat Hivernage Yachting est conditionnée à son acceptation par signature, ainsi qu’à la fourniture des documents mentionnés à l’article 1 des clause et conditions générales et notamment les documents du navire (assurance et titre de navigation) en cours de validité.
Également, l’application du tarif Hivernage Yachting est conditionnée par le retour et la signature de ce contrat, ainsi que du respect des clauses et conditions tant particulières que générales incluses. »
Et rappelle les termes de l’article 3.2 du contrat relatif aux modalités de règlement.
Attendu que par un deuxième e-mail en date du 30 juillet la SAS [Localité 1] 21 indique que :
« Conformément aux conditions générales du tarif, l’éligibilité au tarif préférentiel est conditionnée au règlement par avance des trois premiers mois d’amarrage (sauf en prélèvement automatique), et à la signature du contrat
Une fois le contrat signé reçu et la proforma acquittée nous pourrons valider la réservation ».
Attendu par ailleurs que cet e-mail a fait l’objet d’une traduction en anglais qui ne fait pas mention de la validation de la réservation.
Attendu que la société [T] [H] [I] [E] entend tirer de l’analyse de ce second e-mail que la validité du contrat est soumise à deux conditions :
1) la signature du contrat
2) le paiement de la facture proforma,
faisant ainsi du paiement une condition supplémentaire dérogeant aux conditions générales du contrat.
Attendu que la SAS [Localité 1] 21 conteste cette analyse et soutien que la validité du contrat n’est soumise qu’à la seule signature des parties, sans aucune clause subséquente.
Attendu qu’au regard de ce différent il y a lieu de rechercher la commune intention des parties.
Attendu en premier lieu que l’objet du contrat est défini à l’article 1 ainsi rédigé : « Article 1 : Objet du contrat
[Localité 1] 21 autorise le CLIENT, sous réserve du respect par ce dernier des règlements et des conditions tarifaires en vigueur pour la période d’occupation définie à l’article 2, à occuper un poste de stationnement au bénéfice du Navire. »
Attendu qu’il en ressort que la société [T] [H] [I] [E] peut bénéficier d’un amarrage dans le délai du contrat sous condition d’en payer le prix dans les conditions déterminées aux articles 2 et 3 du contrat.
Attendu que la nature et la teneur de ses engagements est parfaitement résumée dans le courriel d’accompagnement de l’envoi du contrat, qui ne comporte aucune ambiguïté dans ses termes.
Attendu, contrairement à l’analyse qui en est faite par la société [T] [H] [I] [E], que le deuxième courriel du même jour ne traite pas de la validité du contrat lui-même, mais énonce les conditions qui permettent au client de bénéficier du tarif hivernage, sensiblement plus avantageux que le tarif normal ; que l’énoncé de ces conditions n’affecte pas la validité de l’engagement contractuel, mais confirme que la réservation du lieu d’amarrage, soit l’exécution par la SAS [Localité 1] 21 de son obligation, sera subséquente au respect des conditions de règlement prévues au contrat.
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de dire que l’engagement contractuel des parties ressort de la seule signature du contrat, et que les modalités d’exécution précisées dans un e-mail ultérieur ne peuvent affecter cet engagement.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu à faire droit aux demandes de condamnation faites par la SAS [Localité 1] 21.
Attendu, s’agissant des demandes d’annulation ou de modération des pénalités de résiliation, qu’il y a lieu de constater que ces pénalités sont partie intégrante des engagements du locataire de poste d’amarrage ; qu’il y a lieu de constater que la société [T] [H] [I] [E] n’a jamais informé la SAS [Localité 1] 21 de son intention de ne pas honorer ses engagements contractuels ni de ne pas occuper un poste d’amarrage au 1 er septembre 2023, et que la réaction de la SAS [Localité 1] 21 n’a pu se manifester qu’en l’absence du navire au port aux dates prévues.
Attendu que la société [T] [H] [I] [E] ne peut établir aucune mauvaise foi dans l’attitude de la SAS [Localité 1] 21, laquelle est parfaitement fondée à l’exigence des clauses du contrat en cas de résiliation de celui-ci, lesquelles n’apparaissent pas léonines au regard du préjudice subi.
Attendu pour ces motifs que la société [T] [H] [I] [E] sera déboutée de ses demandes d’annulation ou réduction des pénalités de résiliation du contrat du 30 juillet 2023, et qu’il y a lieu de la condamner à payer à la SAS [Localité 1] 21 :
9 772,50 € au titre de la facture n°812311238 en date du 24 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
* 327,96 € au titre des pénalités de retard applicables conformément aux Conditions Générales de Vente (principal x taux d’intérêt légal x 3)
* 40 € au titre des frais de recouvrement applicables conformément aux Conditions Générales de vente (40 € x 1 facture impayée),
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner [T] [H] [I] [E] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000,00 euros à la SAS [Localité 1] 21 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1101, 1104 et suivants, 1231-5 du Code civil,
CONDAMNE la société [T] [H] [I] [E] à payer à la SAS [Localité 1] 21 les sommes de :
* 9 772,50 € au titre de la facture n°812311238 en date du 24 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
* 327,96 € au titre des pénalités de retard applicables conformément aux Conditions Générales de Vente (principal x taux d’intérêt légal x 3)
* 40 € au titre des frais de recouvrement applicables conformément aux Conditions Générales de vente (40 € x 1 facture impayée),
DEBOUTE la société [T] [H] [I] [E] de ses demandes d’annulation et/ou modération des pénalités de résiliation du contrat d’hivernage conclu avec la SAS [Localité 1] 21 en date du 30 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société [T] [H] [I] [E] aux dépens ;
CONDAMNE la société [T] [H] [I] [E] à payer à la SAS [Localité 1] 21 la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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