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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 avr. 2026, n° 2026R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 22/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R39
Demandeur (s) :
[1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me DAZIN Richard – Comparant
Défendeur (s) : [2] SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Président :
Greffier :
– Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier H]
Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier M]
Débats à l’audience du 18/03/2026
OBJET du PROCES
Pour les besoins de son activité, la société [2] SAS a eu recours aux services de la société [1] SAS qui lui a loué divers matériels.
Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location.
Le montant des services effectués par la société [1] SAS s’élève à ce jour à la somme de 9 122,40 euros,
Il convient de préciser que les conditions générales de location acceptées par la société [2] SAS stipulent que : « tout retard de paiement entrainera de plein droit l’application d’une pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points ; toute difficulté de paiement constatée telle que retard de paiement … rendra exigible de plein droit toute facturation émise et non échue »,
La dernière mise en demeure infructueuse est en date du 5 février 2026.
Par exploit en date du 24 février 2026, la société [1] SAS assignait en référé la société [2] SAS devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au règlement des sommes dues.
C’est dans ces conditions que l’affaire vient devant le Président du Tribunal de commerce statuant en matière de référé.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que l’article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Attendu que la société [1] SAS produit :
* l’offre de prix avec la mention du nombre de jour de location, le matériel loué, les prix forfaitaires de la journée de location tamponné et signé par la société [2] SAS, le 23 septembre 2025 ;
* les bons de locations du matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location
* la facture F2509/204, du 30 septembre 2025, d’un montant de 3 994,20 euros, non acquittée ;
* la facture F2509/205, du 30 septembre 2025, d’un montant de 5 128,20 euros, non acquittée ;
* le courrier RAR de mise en demeure du 05 février 2026 de la société [1] SAS;
En conséquence, nous jugerons recevable et bien fondée l’action de la société [1] SAS à l’encontre de la société [2] SAS,
Que l’exigibilité et le montant des factures émises par la société [1] SAS ne sont pas contestables,
Qu’absente des débats et non représentée la société [2] SAS ne fournit aucune contestation quant au montant et l’exigibilité de la créance de la société [1] SAS,
En conséquence, sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil et l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Nous, Juge des référés, condamnerons la société [2] SAS à payer à la société [1] SAS la somme de 9 122,40 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 octobre 2025 date d’échéance de la première facture impayée.
SUR l’ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 300 €.
SUR les DEPENS
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [2] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
JUGEONS recevable et bien fondée l’action de la société [1] SAS à l’encontre de la société [2] SAS,
CONDAMNONS la société [2] SAS à payer à la société [1] SAS, à titre de provision la somme en principal de la somme de 9 122,40 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 octobre 2025 date d’échéance de la première facture impayée,
CONDAMNONS la société [2] SAS à payer à la société [1] SAS, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société [2] SAS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier M]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier M], greffier associe.
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