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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2024J00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [R]
Monsieur [T] [V]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* Caisse d’Epargne CEPAC [Adresse 1], 775559404, DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [G] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [C] [L] [Adresse 3], , DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [D] – [Adresse 4] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, remis à personne, la CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 62 024,13€ au titre du PGE n° 171661E
[…]
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle la CEPAC et Monsieur [L] [C], représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la CEPAC a maintenu l’ensemble de ses demandes tout en sollicitant que Monsieur [L] [C] soit débouté de ses prétentions. Elle expose avoir consenti à Monsieur [L] [C] un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 100 000€, le 25 mai 2020. Elle précise qu’il a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 28 janvier 2024 et avoir été contrainte de le mettre en demeure de régulariser la situation ou proposer un plan de remboursement, sous quinzaine, par courrier du 2 avril 2024. Faute de règlement, elle indique avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, le 23 juillet 2024. Elle déclare qu’en réponse Monsieur [L] [C] s’est contenté de lui adresser, le 14 septembre 2024, soit après la déchéance du terme, une proposition de remboursement insuffisante et ce sans aucun justificatif de ses charges et revenus.
Par ailleurs, elle affirme que Monsieur [L] [C] a bien signé l’option d’amortissement du PGE sur une durée de cinq années, valable dès la 2 ème année du prêt, selon formulaire daté du 18 mars 2021.
Enfin, elle déclare que Monsieur [L] [C] ne produit aucun élément attestant de sa situation financière ainsi que de sa capacité à rembourser la somme globale due dans un délai de deux ans.
En défense et dans le cadre de ses conclusions déposées au Greffe le 13 mai 2025, Monsieur [L] [C] demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* constater qu’il a sollicité dans les délais impartis le bénéfice du remboursement du PEG sur une durée de 5 années ;
* constater que la banque a failli dans le traitement de ladite demande entraînant des échéances mensuelles conséquentes ;
* dire que la déchéance ne devait pas être prononcée au regard de l’erreur commise et de sa bonne foi ;
* lui accorder les plus larges délais soit 24 mois aux fins d’apurer le montant des échéances impayées ;
* l’autoriser à reprendre le paiement des échéances courantes et la renégociation de la durée du prêt tel qu’il aurait dû en bénéficier si la banque avait traité la demande faite en son temps et dans les délais impartis ;
* prononcer le gel des intérêts et pénalités de retard ;
* débouter la CEPAC de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
Il expose avoir transmis à la CEPAC, le 18 mars 2021, le formulaire portant sur son choix relatif à la durée de l’amortissement du PGE, savoir cinq ans. Il affirme que sa demande n’a toutefois pas été traitée et qu’il a continué de régler des échéances conséquentes, malgré un contexte économique difficile. Il ajoute que la faute commise par la CEPAC l’a placé dans une situation l’empêchant de faire face au paiement régulier des échéances du prêt.
Il indique avoir proposé un échéancier permettant de réduire les échéances à la somme de 1 000€ par mois, mais en vain.
Il déclare être fondé à remettre en cause la déchéance du terme abusivement prononcée et sollicite, par conséquent, que les plus larges délais de paiement lui soient accordés afin de lui permettre de régler les échéances impayées ainsi que de reprendre le paiement. Enfin, il sollicite le gel des intérêts et pénalités de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’un prêt garanti par l’état n°171661E a été accordé par la CEPAC à Monsieur [L] [C], le 27 mai 2020. Ce prêt porte sur la somme de 100 000€, avec un remboursement différé de 11 mois, au taux d’intérêt annuel de 0,25% durant le différé et au taux d’intérêt qui sera calculé dès la date de déblocage des fonds pour la phase d’amortissement, selon l’option choisie par l’emprunteur. Il est relevé que Monsieur [L] [C] avait la faculté d’amortir les sommes dues (capital et intérêts) à la date d’échéance sur une période additionnelle de 1 à 5 ans.
Il a été convenu, afin de permettre à l’emprunteur de se positionner sur la période d’amortissement, que l’établissement bancaire lui adresserait les conditions financières relatives à cette période d’amortissement et qu’à réception, et au plus tard avant le 10 ème mois de la période initiale, l’emprunteur aurait la faculté de demander par écrit d’amortir en tout ou partie le paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par courrier daté du 5 février 2021, la CEPAC a transmis à Monsieur [L] [C] les conditions applicables à l’exercice de l’option d’amortissement du prêt, tout en lui rappelant qu’il avait la possibilité soit de rembourser totalement le prêt au terme de la période initiale soit de l’amortir sur une durée entre un à cinq ans. Il lui a également été indiqué que s’il choisissait la seconde option, il pouvoir décider soit d’un amortissement du capital dès la première année sur la durée choisie, de sorte que les échéances comprendraient notamment l’amortissement en capital, soit d’un amortissement du capital à compter de la deuxième année, consistant en un paiement des intérêts, frais de garantie et primes d’assurance la première année, du paiement d’échéances comprenant l’amortissement en capital, les intérêts, frais de garantie et primes d’assurance.
En date du 18 mars 2021, Monsieur [L] [C] a complété le formulaire de « demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale » et a ainsi expressément opté pour une durée d’amortissement du capital sur cinq ans et ce à compter de la deuxième année.
Conformément au tableau figurant sur ledit formulaire, il s’est ainsi engagé à rembourser la somme mensuelle de 96,12€ durant la première année de la période d’amortissement, correspondant aux frais de garantie et intérêts, hors assurance et hors capital, puis, à partir de la 2 ème année, la somme mensuelle de 2 154,95€ comprenant le capital, les frais de garantie et les intérêts hors assurance. ( Pièce 2 – défendeur )
Contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [C], la CEPAC a bien pris en compte l’option choisie et lui a ainsi adressé un plan de remboursement reprenant la phase différée d’une durée de 12 mois, savoir du 28 juin 2020 au 28 mai 2021, puis la phase d’amortissement d’une durée de 5 ans, savoir du 28 juin 2021 au 28 mai 2026, tout en faisant une distinction entre la première année de la phase d’amortissement et les années suivantes.
Selon les dispositions de l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE », inséré au contrat de prêt, « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au préteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au préteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception : à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt. »
En outre, il a été convenu que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire.
La CEPAC justifie avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [L] [C], datée du 02 avril 2024 et réceptionnée le 15 avril 2024, afin que lui soit réglé la somme de 6 101,78€ au titre des échéances impayées des mois de janvier à mars 2024. Par ailleurs, elle l’a informé qu’à défaut de remboursement dans le délai de quinze jours elle procèderait à la déchéance du terme du prêt.
La CEPAC justifie s’être prévalue de la clause de déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate du solde de la somme prêtée, par courrier daté du 23 juillet 2024 réceptionné le 31 juillet 2024, en raison de l’absence de régularisation de la situation. Elle a ainsi mis en demeure Monsieur [L] [C] de lui régler la somme globale de 62 024,13€, comprenant les échéances impayées des mois de janvier à juin 2024, le capital restant dû, les intérêts courus sur le capital restant dû arrêtés au 23 juillet 2024, les commissions BPI ainsi que les intérêts de retard et frais de déchéance.
Monsieur [L] [C] ne conteste pas ne pas avoir régularisé sa situation dans le délai imparti et ne pas avoir procéder au règlement des sommes dues. Il se contente d’affirmer que son choix relatif à la période d’amortissement n’a pas été pris en compter et d’indiquer avoir formulé une proposition de règlement échelonné par courrier daté du 17 septembre 2024, soit postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la déchéance du terme du contrat de prêt est régulièrement intervenue. Monsieur [L] [C] sera, par conséquent, condamné à payer à la CEPAC la somme globale de 61 184,96€, selon décompte arrêté au 27 juillet 2024, déduction faite du montant des commissions BPI réclamées mais dont il n’est pas justifié.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel et en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, Monsieur [L] [C] sollicite l’octroi de délais de paiement des échéances impayées, et ce pour une durée de 24 mois. Force est toutefois de constater qu’il ne justifie d’aucun document ou pièce permettant d’évaluer sa situation financière et qui permettrait au Juge d’apprécier la crédibilité de l’échéancier proposé.
Il y a donc lieu de le débouter de cette demande.
Par ailleurs, il sollicite d’être autorisé à reprendre le paiement des échéances courantes ainsi que la négociation de la durée du prêt. Compte tenu des développements précédents, Monsieur [L] [C] ne pourra qu’être débouté de cette demande.
Il en va de même pour la demande relative au prononcé du gel des intérêts et pénalités de retard.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [L] [C], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CEPAC pour faire valoir ses droits, Monsieur [L] [C] sera condamné à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE (CEPAC), au titre du prêt garanti par l’état n° 171661E, la somme de 61 184,96€.
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) du surplus de ses demandes.
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à verser à la CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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