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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 mars 2026, n° 2025F01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1178
Procédure : SELAS [1] DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [B] [K] [H] [B], comparant,
Avocate : Me SAYAG Caroline, comparante,
En présence de :
* Administrateur judiciaire : la SELARL [2] prise en la personne de Me [A] [L], comparant,
* Mandataire judiciaire : la SCP [3] prise en la personne de Me [O] [Q], comparante,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 05/03/2026 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K] Juges : Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier A] Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier O]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier T], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier M], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/03/2026
LE TRIBUNAL
Attendu qu’en date du 05/10/2017, le Tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de la société SELAS [4] ;
Attendu que par jugement en date du 13/03/2025, le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SELAS [4] avec une période d’observation fixée à six mois ; que cette période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d’observation arrive à son terme, et que la société SELAS [4] a été convoquée par les soins du greffe afin qu’il soit statué sur le devenir de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* situation de trésorerie : +100 K€
* situation comptable allant du 01/01/2025 au 31/12/2025 dont il ressort une situation à l’équilibre ;
* un prévisionnel d’activité sur les années 2026 à 2030 ; que l’administrateur judiciaire précise que l’amélioration du résultat fin 2026 est liée à la baisse de la rémunération du dirigeant ;
Que par ailleurs, il précise qu’il n’a pas été saisi de dettes liées à la poursuite de l’activité ;
Que compte tenu d’une situation ne permettant pas d’envisager la présentation d’un plan de redressement viable, l’administrateur judiciaire sollicite un renouvellement exceptionnel de la période d’observation en vue de diligenter un appel d’offres ;
Qu’il est sollicité auprès du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ;
Que Madame la Procureure demande à l’audience, une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation permettra d’envisager l’arrêté d’un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu’elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
La Selarl [5] représentée par Me [L] [A] ès qualités d’administrateur judiciaire, entendu ;
La SCP [3] prise en la personne de Me [O] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu(e),
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de SELAS [4] pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 11/06/2026 à 8 heures 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier T]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
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