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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 20 mars 2025, n° 2025000539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/08/04/60*
2025000539 – 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN JUGEMENT DU 20/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Claude SILVA, Président, Monsieur Sébastien René DELIEGE, Monsieur Fabrice BARE, Juges.
Greffier d’audience : Madame Sandrine LEROY
Ministère Public : Madame Marlene BORDE
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Claude SILVA Président et Madame Sandrine LEROY
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 1]-ARDENNE
[Adresse 1], d’une part ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SASU O JOK’HAIR 2
[Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d’autre part ;
Attendu par exploit introductif d’instance, la demanderesse sollicite du Tribunal la constatation de l’état de cessation des paiements de la défenderesse et l’ouverture d’une procédure collective à son égard, en application des dispositions des articles L 631- 1 et suivants du Code de commerce ;
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Madame [Y], Mandataire de l’URSSAF [Localité 1]-ARDENNE, la SASU O JOK’HAIR 2, ainsi que son représentant des salariés ne comparaissant pas, ni personne pour eux, bien que régulièrement convoqués et Madame la Procureure de la République qui requiert une enquête commerciale ;
Attendu qu’il ressort des débats, ainsi que des pièces du dossiers qu’avant l’ouverture de toute procédure collective, il convient de commettre un Juge chargé de recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et se fera assisté par tout Expert de son choix, conformément aux dispositions de l’article R 621-3 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que le rapport du Juge enquêteur auquel sera annexé celui de l’Expert sera déposé au Greffe 10 jours avant la date de l’audience du Tribunal de commerce, siégeant en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2025 à 14 H 00 qui statuera sur ce rapport, sera communiqué à l’entreprise et à Madame la Procureure de la République, le représentant des salariés pourra en prendre connaissance au Greffe ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d’administration judiciaire,
2025000539 – 2
Désigne Monsieur BARE, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
SASU O JOK’HAIR [Adresse 3]
RCS B 893458349 (2021B00041);
Dit que le Juge ainsi commis pourra se faire assister par la SELARL Charles [O], prise en la personne de Maître [O], dont les bureaux sont [Adresse 4] ;
Rappelle que le rapport du Juge enquêteur auquel sera annexé celui de l’Expert fera l’objet d’un dépôt au greffe de céans dix jours avant la date de l’audience ;
Dit que le présent jugement sera notifié, par pli recommandé, à la SASU O JOK’HAIR 2 et par pli simple à Madame la Procureure de la République ainsi qu’au représentant des salariés ;
Renvoi devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil pour l’audience du 15 Mai 2025 à 14 H 00 ;
Ordonne que le présent jugement soit communiqué à l’Expert désigné accompagné d’un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de la SASU O JOK’HAIR 2 et un état des privilèges de cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, lesdits dépens liquidés à la somme de 149.63 euros (dont 24.94 euros de TVA) ;
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier
Madame Sandrine LEROY
Le Président.
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