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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 9 mars 2026, n° 2025011276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011276
Demandeur(s): BNP PARIBAS LEASE GROUP (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Agnès MAZEL/[Localité 2]
Me Stephen ROCHETTE/[Localité 3]
Défendeur(s) : BR RÉNOVATION 13 (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 17/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La BNP PARIBAS LEASE GROUP, a loué à la SARL BR Rénovation 13, une mini-pelle Yanmar VIO27 avec remorque dans le cadre d’un contrat signé le 30 janvier 2024, d’une durée de 60 mois et prévoyant des loyers mensuels de 916 € pour un financement total de 46 900 € HT. Le matériel a été livré sans réserve le 16 février 2024.
Après plusieurs loyers impayés, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé des mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 novembre 2024, le 11 décembre 2024, le 6 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 6 mars 2025, exigeant d’abord le paiement des sommes dues, puis la restitution du matériel, sans obtenir de réponse.
Le 6 mars 2025, le bailleur a finalement résilié le contrat et réclamé une indemnité de résiliation de 66 504,72 € TTC, se décomposant comme suit :
* Au titre des loyers impayés : 12 371,77 € HT soit 14 774,64 € TTC
* Au titre de l’indemnité de résiliation : 43 108, 40 € soit 51 730,08 € TTC
* Ainsi que la restitution de la mini-pelle et de sa remorque
Faute de réaction du locataire, la BNP PARIBAS LEASE GROUP s’est vue contrainte de saisir la justice.
C’est ainsi que suivant exploit du 17 juillet 2025, délivré par la SAS [V]-ORTEGA, commissaire de justice à Nîmes (30), la société La BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner la société BR RENOVATION 13 par-devant ce tribunal.
En l’état de ses écritures, la BNP PARIBAS LEASE GROUP demande de :
Vu l’article 1/4 du contrat,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Constater la résiliation du contrat de location TOP FULL A1Q73950 du 30 janvier 2024 ;
* Condamner la SARL BR RENOVATION 13 à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 66 504,72 € somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la SARL BR RENOVATION 13 à restituer le matériel MINI PELLE et ses accessoires objet du contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard passé huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la SARL BR RENOVATION 13 à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 17 novembre 2025, le tribunal entend seulement la BNP PARIBAS LEASE GROUP, la défenderesse ne se présentant pas, puis, met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la résiliation du contrat
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, il est précisé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un contrat de location TOP FULL N°A1Q73950 a été signé le 30 Janvier 2024 entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société BR RENOVATION 13 pour le financement d’une mini pelle YANMAR et de sa remorque.
L’article 1/4 « Résiliation » du contrat signé entre les parties stipule : « la résiliation entraine, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires d’une indemnité égale à la somme des loyers restants à échoir au jour de la résiliation ».
Il ne fait aucun doute que La société BR RENOVATION 13 a bien été consciente de la teneur et de la portée des engagements souscrits et que par conséquent, sa responsabilité est légitimement engagée, et son information parfaite.
La société BR RENOVATION 13, locataire du matériel, a cessé de régler ses échéances à partir du 22 novembre 2024, et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a régulièrement mis en demeure la société
BR RENOVATION 13 d’avoir à régler, dans un délai de huit jours, ses échéances en retard, sous peine d’appréhender le matériel. Elle est ainsi restée taisante tout au long de la relation commerciale avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par conséquent, le tribunal constate la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
Sur les sommes exigibles
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP présente au tribunal toutes les pièces pour justifier du bienfondé de sa créance.
Il convient de relever que le calcul de l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 51 730,08 € TTC, établi par le demandeur et précisé dans ses conclusions, est erroné.
En effet, selon l’article 1/4.3 du contrat, le montant de l’indemnité de 47 357,20 € HT est constitué de 47 loyers mensuels de 916 € HT dus depuis la date de résiliation le 23 janvier 2025, majoré de 10 % à titre de clause pénale, soit 56 828,64 € TTC et non 51 730,08 € TTC.
Toutefois, sauf à statuer ultra petita, le tribunal ne peut accorder davantage que ce qui lui est demandé, conformément aux articles 5 et 464 du code de procédure civile.
Ainsi, la créance due à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP par la société BR RENOVATION 13, s’établit à la somme de 66 504,72 € TTC décomposée comme suit :
* Au titre des loyers impayés : 14 774,64 € TTC
* Au titre de l’indemnité de résiliation : 51 730,08 € TTC
Il suit que la société BR RENOVATION 13 est condamnée à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 66 504,72 € TTC outre intérêts au taux légal, à compter du 6 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure.
Sur la restitution de l’équipement et son appréhension
Conformément à l’article 2/5 « Restitution de l’équipement », en cas de cessation du contrat de location, le locataire est tenu de restituer au loueur d’origine et sous huit jours l’intégralité des biens loués.
Malgré mise en demeure, la société BR RENOVATION 13 n’a pas restitué l’équipement objet du contrat de location aux termes du courrier précité.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à solliciter la restitution du matériel, en application des dispositions contractuelles sous astreinte de 100 € par jour de retard passé, huit jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société BR RENOVATION 13, qui succombe au principal, dont contribution pour la justice économique d’un montant de 1.995,14 €.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier.
Constate la résiliation du contrat de location conclu le 30 janvier 2024 entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société BR RENOVATION 13 ;
Condamne la société BR RENOVATION 13 à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 66 504,72 € TTC, outre intérêts au taux légal, à compter du 6 janvier 2025 ;
Condamne la société BR RENOVATION 13 à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le matériel tel que désigné au contrat de location à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société BR RENOVATION 13 à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BR RENOVATION 13 aux dépens, dont contribution pour la justice économique d’un montant de 1.995,14 € et dépens de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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