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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2025J00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00318 – 2532300016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/11/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J318 ENTRE – Maître [X] [P] Mandataire liquidateur ès qualités de
liquidateur de la société KERIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Cédric LENUZZA Avocat -
[Adresse 2]
ЕТ – La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 3 D
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 3 D
Rappel des faits :
La SCI 3D est propriétaire de locaux qu’elle a donné à bail commercial à la Société KERIA.
Dans le cadre de la signature de ce bail commercial, un dépôt de garantie de 44 245,55€ est versé au Bailleur.
Selon jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE arrête le plan de cession des actifs de la société KERIA au profit de la société EGLO FRANCE LUMINAIRE, SARL à capital social de 2 829 450€, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro SIREN 395 059 777.
Lors de la reprise de la société KERIA par la société EGLO FRANCE LUMINAIRE, il est expressément prévu que cette dernière reprenne :
* soixante-trois fonds de commerce exploités en propre par la société KERIA,
* tous les actifs corporels et incorporels appartenant à la société KERIA FRANCE et nécessaires à l’exploitation de chacun des fonds de commerce repris.
Ainsi, il est ordonné le transfert judiciaire au cessionnaire de l’ensemble des contrats listés dans les annexes de l’offre améliorative d’EGLO FRANCE LUMINAIRE, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce en ce notamment les baux commerciaux.
Dans le cadre de son offre, le cessionnaire s’engage à reconstituer entre les mains des bailleurs, les dépôts de garantie qui avaient été versés par la société KERIA.
Le 12 juin 2024 l’acte de cession de fonds est signé.
Le 17 juillet 2024, Me [P], ès qualité, mets en demeure le bailleur d’avoir à restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie versé par la société KERIA.
Le 30 juillet 2024, le bailleur indique par lettre recommandée avec accusé de réception avoir une créance antérieure de 44 462,58€ et une créance postérieure de 32 130,16€.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi par assignation le 23 juin 2025.
La procédure :
Par son assignation du 23 juin 2025, Me [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article Article R662-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondée la présente demande,
CONDAMNER la SCI 3D à verser à Me [X] [P] ès qualité la somme de 44 245,55€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure,
DEBOUTER la SCI 3D de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SCI 3D au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Me [X] [P] ès qualité, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI 3D aux entiers dépens.
La SCI 3D n’a pas produit de conclusions et n’était pas présente ou représentée le jour de l’audience.
Moyens des parties :
* Pour le demandeur :
Sur la compensation entre loyers et dépôt de garantie :
Me [P] s’oppose à toute compensation entre les loyers évoqués et le dépôt de garantie.
Le bailleur a transmis une déclaration de créance qui ne fait nullement référence au dépôt de garantie, ni à une éventuelle compensation.
Il échet de rappeler que l’ordonnance du 10 février 2016 a modifié les dispositions relatives à la compensation et notamment son article 1290 devenu 1347 qui dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il n’est pas mentionné à la déclaration de créance que le bailleur a entendu opérer compensation de créances connexes puisque la déclaration de créance ne mentionne que les dettes au titre du bail, sans demander faire référence au dépôt de garantie ni demander la compensation et surtout avec quel montant ?
Par ailleurs, il échet de rappeler la nature du dépôt de garantie : couvrir les éventuelles réparations locatives dues par le preneur lors de la restitution des lieux.
Le dépôt de garantie a pour objet de couvrir l’exécution de l’ensemble des obligations du locataire.
La compensation ne peut s’opérer qu’en cas de résiliation du bail et d’établissement des comptes définitifs, ce qui n’est pas le cas ici.
En l’espèce, le contrat de bail a été cédé au repreneur.
La cession ne fait pas naître de créance de restitution ; la cession n’entrainant pas la fin du contrat de bail qui est transféré comme selon les dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce.
La Cour d’Appel de Paris a refusé la compensation entre la créance de loyers d’un bailleur et la créance de restitution du dépôt de garantie en cas de plan de cession, considérant que la créance de restitution du dépôt de garantie a été transmise au cessionnaire du fonds. (CA [Localité 3] octobre 1997 : Gaz. Pal. 1998, 1, somm. P.167).
La Cour d’appel de MONTPELLIER a également validé cette position en confirmant le fait que la compensation entre la dette de loyer et la créance de restitution du dépôt de garantie ne peut s’opérer en cas de plan de cession puisque cette créance a été transmise au cessionnaire du fonds. (CA [Localité 4], 18 sept. 2012, n°12/01470).
Au demeurant, du fait de la cession du bail, la créance de loyers antérieurs / postérieurs, et la créance de restitution du dépôt de garantie ne sont plus réciproques.
En effet, non seulement, elles ne sont plus réciproques, mais au surplus, la connexité a disparu car les Parties ne sont plus liées pas un bail.
A ce jour, le Bailleur n’a plus de lien de droit, ni juridique avec la société KERIA qui n’est plus son cocontractant.
Ce n’est que vis-à-vis du repreneur que la connexité pourrait être évoquée, pas vis-à-vis du liquidateur de la Société KERIA.
Le Bailleur ne peut donc prétendre que le dépôt de garantie a été consommé par les loyers impayés du débiteur.
* Pour le défendeur :
La SCI 3D n’est ni présente et ni représentée et ne produit aucune conclusion.
Motifs du jugement :
Sur le respect du contradictoire :
En droit,
L’article 659 du Code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce,
Attendu que la société SCI 3D, régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civil, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle, à l’audience, et n’a pas déposé de dossier.
Qu’il sera statué à son égard en l’état.
Le Tribunal considèrera que la signification de l’acte est régulière.
En conséquence,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la compensation entre loyers et du dépôt de garantie :
En droit,
Vu les articles 1324 et 1347 du Code Civil et vu l’article L 642-7 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
La cession d’un bail ne fait pas naître de créance de restitution et la compensation entre des loyers impayés et un dépôt de garantie ne peut se faire qu’en cas de résiliation du bail et sous certaines conditions.
En l’espèce,
La société KERIA a cédé le bail à la société EGLO France Luminaire le 12 juin 2024, il n’y donc pas de possibilité de compensation.
En conséquence,
Le tribunal dira que les demandes de Me [P] sont recevables et bien fondées.
Le tribunal condamnera la SCI 3D, à régler à Me [P] la somme de 44 245,55€ TTC au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts légaux à compter du 23 juin 2025.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait parfaitement inéquitable que le requérant conserve à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits légitimes dans le cadre du présent litige.
En conséquence le requis sera condamné à lui verser la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DECLARE recevable et bien-fondé Me [P] en ses demandes.
CONDAMNE la SCI 3D à payer la somme de 44 245,55€ TTC outre les intérêts légaux calculés à compter de la date du 23 juin 2025.
CONDAMNE la SCI 3D à payer la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI 3D au paiement des dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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