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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2025L00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 Mars 2025
Références : 2025L00107 / 2025J00026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce Tribunal du 05 Avril 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné Monsieur [B] [F] et la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [H] [R] en qualité respective de Juge commissaire et de Mandataire judiciaire, concernant l’entreprise débitrice identifiée ci-dessous :
SARL PERFORMANCE & TRADITION [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité de maîtrise d’oeuvre en bâtiment, marchand de biens, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 490041175.
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 02 Mai 2023 qui a arrêté le plan de redressement de la SARL PERFORMANCE & TRADITION et désigné la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [H] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Vu déclaration de cessation des paiements de la SARL PERFORMANCE & TRADITION, déposée au greffe le 27 Février 2025, par Monsieur [B] [S],
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [B] [S], gérant,
Monsieur [S] déclare au tribunal qu’il y a eu des erreurs dans les déclarations de TVA entraînant un redressement fiscal. Il ajoute ne plus pouvoir assurer le remboursement de son plan de continuation.
La société ne compte pas de salariés, a deux vieux véhicules à faible valeur. Le solde bancaire est à 3700€. De plus, les prestations facturées ont été réalisées.
Madame [A] [V], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que le ministère public s’en rapporte au tribunal en l’absence d’éléments suffisamment éclairants, permettant d’apprécier l’opportunité d’une conversion en LJ.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL PERFORMANCE & TRADITION ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement,
Attendu que par ailleurs, la SARL PERFORMANCE & TRADITION est dans l’impossibilité de faire face au paiement de ses charges sociales, impôts et taxes,
Que la SARL PERFORMANCE & TRADITION est en état de cessation des paiements,
Que la cessation des paiements doit être fixée au 4 Mars 2025,
Qu’il convient dans ces conditions, de prononcer la résolution du plan de redressement de la SARL PERFORMANCE & TRADITION et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en application des articles L.631-20-1 du Code de Commerce,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du plan de redressement de la SARL PERFORMANCE & TRADITION et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 4 Mars 2025 la cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [B] [F], en qualité de juge commissaire et Madame Laurence DERBECQ, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [H] [R], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [I] [M], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [B] [U] [E] [W] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 4 Mars 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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