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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2025L00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 novembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 8 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SAS BOISDICY [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 498545862,
La procédure a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* [C], par son représentant légal, Monsieur [R] [S],
* La SELARL [D] [Y], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [Y],
* Monsieur [M] [P], juge commissaire,
Maître [Y] confirme les termes de son rapport concluant que le carnet de commandes signé et à réaliser est important, que la trésorerie devrait permettre à l’entreprise de faire face à ses charges et que le passif est en cours de vérification. Il se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation.
Il ajoute que les charges de gérance n’ont pas évolué suite au changement de gérance, et que le carnet de commandes au moment du rapport a évolué puisque des nouveaux devis ont été acceptés. De plus, des acomptes ont été reçus pour le plus gros chantier et mis sur compte OPTI PRO.
Monsieur [P] déclare que la société perd de l’argent depuis 2021, et qu’aujourd’hui, le résultat brut d’exploitation est négatif. Cela ne présage rien de bien sur l’avenir mais ce n’est que le début de la procédure, il convient donc d’attendre quelques mois pour voir les résultats.
Maître [Y] ajoute qu’il y avait un carnet de commandes au début de la procédure mais qu’il n’était pas réalisable.
Monsieur [S] ajoute que l’activité des trois prochains mois s’annonce plus intense que l’année dernière, trois chantiers étant réalisables, et qu’il a augmenté ses tarifs horaires depuis l’ouverture de la procédure.
Madame [E] [T], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte à l’avis du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 8 juillet 2026,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
RENOUVELLE jusqu’au 8 juillet 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BOISDICY,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
3 février 2026 à 10 heures 15,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commisgreffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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