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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 21 avr. 2026, n° 2026L00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE IBDEO SARL
N°PCL : 2025J00371 N° RG : 2026L00728-2025L03522
DEBITEUR : SARL IBDEO
852 831 098 RCS [Localité 1] [Adresse 1] par son dirigeant, [Z] [K],
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL PHILAE [Adresse 2] Comparaissant par Maître [R] [V],
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 16 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Jacques ISNARD et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 18/03/2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société IBDEO SARL, exerçant une activité de création graphique et de sites internet, nommé [Q] [S], remplacé par [G] [A], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL PHILAE, en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 6 mai 2025 et 9 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 11 février 2026.
HISTORIQUE
La société IBDEO SARL se définit comme une agence de communication digitale créée en 2019. Elle propose la création de sites internet et des actions en référencement naturel et en marketing digital pour plus de 2 000 clients professionnels. Le secteur d’activité est très concurrentiel.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Après des débuts prometteurs, la société a vite grandi, embauché un développeur et un collaborateur et contracté 3 emprunts pour un total de 205 mille euros, générant une charge mensuelle de 4 600€ par mois. Puis le dirigeant a connu des problèmes de santé entraînant une hospitalisation longue en 2021, s’est séparé de ses salariés, mais la charge de la dette reste trop lourde.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 4 756€ échus et 84 053,44€ à échoir. Il est principalement constitué de trois prêts souscrits auprès de la BPACA.
L’actif a une valeur de réalisation de 600€.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La société a connu une forte baisse d’activité, au début de la procédure de redressement, en raison de l’annulation de plusieurs devis pour un montant cumulé de 16 000 € HT. Le portefeuille clients est composé de 2 400 personnes. Le dirigeant a engagé une procédure de relance auprès d’eux afin de capter de nouvelles missions et développer son activité, il attend un contrat avec la mairie de [Localité 2].
La stratégie du dirigeant est la suivante :
* Repositionnement de l’offre commerciale :
* Face à la concurrence de l’Intelligence Artificielle sur les tâches d’exécution basiques, la société IBDEO SARL a réorienté ses prestations vers le conseil stratégique et l’accompagnement personnalisé, des domaines à forte valeur ajoutée non substituables par l’IA. Cette nouvelle offre permet de restaurer les marges.
Nouveau site web et plateforme de gestion interne pour plus d’efficacité.
Optimisation du référencement pour attirer des prospects qualifiés et obtenir une certification « expert » de Google.
Ciblage de clients à plus forte valeur ajoutée pour une croissance saine
Maîtrise des charges : Une politique stricte de limitation des frais généraux a été engagée. La rémunération de la gérance a été calibrée (environ 20 000 € bruts annuels au démarrage du plan) pour préserver la trésorerie de l’entreprise et prioriser le redressement.
Le bilan au 31/12/205, certifié, a été produit et le prévisionnel sur 3 ans a été actualisé avec des chiffres plus réalistes.
[…]
La trésorerie à la date de l’audience s’élève à 1 000€ ;
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Prévisionnel d’exploitation certifié 2026 à 2028 :
[…]
Situation de la trésorerie
L’évolution du solde de trésorerie :
[…]
PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience. Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 90 606,20 € dont :
Les créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500
€ d’un montant de 32,26€.
* Les créances échues : 2 978,84€,
* Les créances à échoir : 79 861,36€,
* Les créances contestées : 7 766€.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Paiement des créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 32,26€,
* Passif échu et à échoir : règlement sur 10 ans par pactes annuels égaux, soit 10% par an, la première échéance interviendra à la date anniversaire du plan.
REPONSES DES CREANCIERS
[…]
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 17 mars 2026 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement proposé compte tenu des résultats de la période d’observation qui ne sont pas en phase avec le prévisionnel d’exploitation produit en avril 2025.
Au vu de la production du compte de résultat pour les mois de janvier et février 2026 le 2 avril 2026, le Mandataire Judiciaire donne un avis favorable au plan dans son mail du 3 avril 2026.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 14 mars 2026, le Juge-Commissaire indique « lors des 2 périodes d’observation, les prévisionnels présentés ont régulièrement été incohérents avec les réalisations effectives aussi bien en exploitation qu’en trésorerie.
Le bilan 2025 reçu récemment ne fait que confirmer cette remarque.
Dans ces conditions, on ne peut que s’inquiéter de la capacité de la société à mener l’exécution du plan à son terme.
Toutefois, Monsieur [K] possède une motivation, une expérience et un réseau qui doivent lui permettre d’aboutir !
Le premier pacte serait dans un peu plus d’un an, il n’y a donc plus de temps à perdre !
Vu les articles L.621-9, L.626-1, L.631-1, L.631-19 et R. 662-12 du Code de commerce,
Vu les informations recueillies ci-avant exposées, et bien que l’ensemble soit fragile, je suis favorable au plan de continuation ».
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur, confiant dans sa notoriété due à son expertise, s’engage à honorer les échéances du plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de repositionner la démarche commerciale et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont maintenant cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, le plan permet au dirigeant de conserver son emploi.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le débiteur prend des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal, prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [Z] [K], en sa qualité de représentant légal de la société IBDEO et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
LE TRIBUNAL
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par monsieur [Z] [K], en sa qualité de représentant légal de la société IBDEO et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels égaux de 10%, hors actualisation de la créance en intérêts des créances bancaire, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3),
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 21 avril 2036,
NOMME la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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